Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée23 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.365

Cour de cassation

il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Odette Y... soutient qu'après avoir réclamé la régularisation du paiement de ses indemnités de repas, elle a été victime de la part de son employeur de « brimades, réflexions et autres allusions déplacées », à l'origine de son arrêt maladie au mois de septembre 2014, puis de sa déclaration d'inaptitude le 23 mars 2015 ;

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.483

Cour de cassation

l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à la société LR Etanco qui appartient au groupe Etanco de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement au sein du groupe 3 i qui a pris une participation majoritaire dans Etanco en septembre 2011 sans constater que les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation des entreprises de ce groupe permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail ; 5°- ALORS enfin qu'en affirmant que la société LR Etanco aurait dû procéder à une recherche de reclassement au sein du

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.328

Cour de cassation

la salariée a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 19 juillet 2011 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité compensatrice, des congés payés

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.666

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L.

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.311

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par Annick Y... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Annick Y... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence A..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, Lhoussaine Oucherfi, et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, Lhoussaine Oucherfi a estimé opportun d'

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.796

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 octobre 2008 ; que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli la demande formulée par la salariée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail de Mme Y... contient un article 9 qui stipule que la salariée bénéficiera de l'ensemble des régimes de retraite et de prévoyance existant dans le cabinet ou qui seraient mis en place ultérieurement et qu'elle contribuera, à ce titre, à hauteur de sa participation au financement de ces régimes, par le précompte sur son salaire des cotisations y afférentes ; que la Sarl FCAC rapporte la preuve qu'elle a été contrainte de régulariser la situation illégale dans laquelle elle se trouvait du fait de la coexistence en son sein, de deux contrats de mutuelle

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.240

Cour de cassation

la salariée se trouvait suspendu depuis le 19 février 2013, ce dont l'employeur avait nécessairement connaissance ne contestant pas avoir établi une déclaration d'accident de travail, ce qui conférait à l'intéressée le bénéfice de la protection contre le licenciement institué par l'article L.1226-9 du code du travail ; QUE Madame Y... n'a pas été licenciée à titre disciplinaire pour faute grave mais pour une cause économique, sans que soit démontrée par les pièces versées aux débats l'impossibilité de maintenir le contrat qui résulterait de cette cause économique en ce que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, en lui-même, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident, le contrat de travail d'un salarié ;

3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.433

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive notifié le 9 novembre 2011 ; qu'antérieurement à cette date, il n'a jamais notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation dudit contrat ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'appelant a subi un accident de trajet le 13 septembre 2009 ; que par courrier en date du 26 septembre 2009 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que selon l'attestation de paiement versée aux débats l'appelant a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2009 au 30 mars 2010 ;

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2013, son conseil écrivait à l'entreprise que, selon son client, le courrier du 8 mars précité ne contenait pas de lettre de licenciement et lui demandait de lui en adresser copie afin de lever toute ambiguïté. Or, ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse. Il expose également, sans être contredit sur ce point que, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui s'est tenu le 6 juillet 2013, la société FRANCAISE DU VERRE n'a pas davantage réagi lorsqu'il a exposé qu'il n'avait reçu aucune lettre de licenciement et que ce n'est que la veille de l'audience du bureau de jugement du 24 novembre 2014 qu'elle a, pour la première fois, fait état de cette lettre. En défense, la société FRANCAISE DU VERRE expose que Monsieur Z...

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur ne prouve pas la faute grave dont il se prévaut et que le licenciement de Mme Esther Y... Z... est pas conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que c'est à bon droit toutefois que les premiers juges ont accordé à Mme Y... Z... l'indemnité compensatrice de préavis à raison de 9.121,26 euros majorée des congés-payés à hauteur de 912, 12 euros ; l'indemnité légale de licenciement de 7.297, 01 euros et le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire de 1.520, 31 euros non contestés dans leur quantum ; qu'ils seront confirmés sur ce point ; que Mme Y... Z... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une

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