Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535

Cour de cassation

considérant que chacun d'entre eux ne suffisait pas à caractériser une situation de harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée en leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de certains des faits

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883

Cour de cassation

par courrier du 20/05/2013, a refusé ces propositions ; que la SAS LGI a notifié à M. Y... son licenciement le 18/06/2013 suite à l'inaptitude à son poste de travail et à l'impossibilité d'aboutir au titre des recherches de classement ; qu'en conséquence, l'entreprise ayant apporté la preuve de la proposition de postes de reclassement faite à M. Y... et du refus d'occuper ces postes, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. Jocelyn Y... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS LGI a rempli ses obligations en mettant tout en oeuvre pour procéder au reclassement de son salarié. ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.729

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les arrêts de travail depuis le 29 octobre 2009 ne présentent pas de caractère professionnel ; Qu'en statuant ainsi, par référence aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'application des la législation protectrice des victimes d'accidents du travail entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de dispositif disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; PAR CES

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3141-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés dans la limite d'un an, même si l'arrêt n'est pas immédiatement consécutif à l'accident du travail (Cass. X.... 04 décembre 2001, DR X.... 2002, p. 356, note I Savatier), En conséquence, le conseil fait droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17 à 19), oralement reprises (cf. arrêt p.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.939

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon le deuxième, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437

Cour de cassation

l'employeur n'a pas attendu les réponses des sociétés extérieures qu'il avait sollicitées ce qui démontre le caractère fictif et donc, déloyal de ses recherches. De même, il n'a laissé qu'un délai d'un jour aux délégués du personnel pour recueillir leur avis, ce qui ne leur a pas permis de donner un avis éclairé et ce d'autant plus que l'employeur les a trompés en prétendant que toutes les recherches externes avaient été infructueuses ce qui caractérise un délit d'entrave. Mais, dès lors que l'entreprise comptait 48 postes de conducteur poids lourd sur 60 emplois, que M. Y... a été déclaré inapte au poste de conducteur poids-lourd, que l'employeur justifie par la production du registre des entrées et sorties du personnel qu'aucun recrutement autre

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.808

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du médecin du travail du 11 avril 2013 que des visites de pré-reprise se sont déroulées le 18 juin 2012 ainsi que le 14 mars 2013, l'arrêt maladie du 27 mai 2011 au 15 août 2011, qui a duré 81 jours, n'a été suivi d'aucun examen médical de reprise. L'Office d'hygiène sociale n'établit pas qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité de soumettre son salarié à un examen de reprise par la médecine du travail et il ne prouve pas avoir adressé une demande en ce sens au service de médecine du travail, alors même que l'arrêt maladie était largement supérieur à trente jours. Ce fait est de nature à révéler un manque d'intérêt de l'employeur pour la situation de santé de son salarié. d) L'absence de suite donnée par l'employeur

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches et le premier moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les éléments soumis à son appréciation démontraient que le salarié avait refusé de manière réitérée d'obéir à des ordres hiérarchiques tant en ce qui concerne l'exécution du travail que lors de la mise à pied conservatoire, et relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement étaient avérés, et que les problèmes de conformité et de sécurité allégués par le salarié n'étaient pas justifiés, écartant ainsi

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.653

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits présentés par Monsieur Y... à l'appui de la discrimination invoquée ne sont pas suffisants à laisser supposer une discrimination reposant sur son état de santé ; que notamment le non accès à son coefficient 212, s'il est imputable à l'application par la Société d'un accord d'entreprise non-conforme dans certaines de ses dispositions à l'ordre public, ne peut être placé sur le compte d'une telle discrimination ; par ailleurs le tableau comparatif proposé par le demandeur ne permet aucunement de constater que les salariés occupant le même emploi et ayant une ancienneté inférieure à la sienne remplissaient ou non les conditions fixées par l'accord d'entreprise du 6 février 2003 à la date à laquelle leur coefficient 212 leur a été attribué ;

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.723

Cour de cassation

l'employeur, notamment à rencontre de la décision de prise en charge du malaise survenu le 1er février 2011 au titre de la législation sur les accidents du travail, relèvent de l'exercice d'un droit dont il n'a pas été démontré qu'il avait dégénéré en abus ; en conséquence, les demandes relatives à l'existence d'un harcèlement moral sont rejetées ainsi que la demande indemnitaire subséquente ; la demande tendant à la nullité du licenciement, qui était fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, est également rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Y... n'allègue aucun fait daté et précis pour étayer ses accusations de harcèlement, à l'exception de l'incident du 1er février 2011 ; que la société OFEC soutient sans être contredite que l'entretien du 1er février 2011 entre Monsieur B...

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-20.444

Cour de cassation

considérant que Mme Z... ne produisait pas d'éléments qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, adoptant ainsi une position diamétralement opposée à ce que l'arrêt avant dire droit avait expressément retenu et portant donc atteinte à la sécurité juridique et à la confiance dans la justice auxquelles la justiciable pouvait légitimement prétendre ; 2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, lorsque survient un litige relatif à un cas de harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.210

Cour de cassation

il résulte suffisamment du tout que les éléments constitutifs du harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail sont réunis et établis ; Qu'au surplus en l'absence d'autres éléments suffisamment probants - ce que n'est pas la référence ni le témoignage sur la disparition d'une paire de lunettes en 2010 - la certitude de l'imputabilité à Monsieur Z... du vol de matériel n'est pas caractérisée ; Attendu que le préjudice spécifique subi par Monsieur Z... par suite du harcèlement sera totalement réparé par la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

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