Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée28 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1609

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 mars 2023, 20/03616

Cour d'appel

M. [L] [K], né le 13 février 1959, a été embauché, à compter du 3 janvier 2005, par la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon-coffreur. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Le 5 juin 2015, M. [L] [K] a été victime d'un accident du travail, à savoir une entorse grave du ligament du pouce gauche, puis il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par lettre du 24 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la suspension des indemnités journalières accident de travail à compter du 2 mars 2017, au motif que le médecin conseil avait estimé son état de santé stabilisé à cette date.

Condamnation : 16 721 €Licenciement+9
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1610

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023, 21/03097

Cour d'appel

Mme [A] [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée au mois de janvier 2010 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2010 par la SAS Seris Security, en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut employé. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable. Le contrat de travail prévoyait notamment que Mme [D] était affectée à des sites dépendants de l'établissement de [Localité 4], avec clause de mobilité. Elle a notamment été affectée sur les sites du CNES de [Localité 6] à compter du 1er juin 2010, et de la société Safran à [Localité 3] à compter du 1er février 2018, après qu'il ait été envisagé de la muter sur le site des Laboratoires Pierre Fabre à [Localité 5] à compter du 18 janvier 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1611

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 22/13817

Cour d'appel

Par requête du 21 décembre 2021, Monsieur [Y] [X] a saisi la formation de "référé" du conseil de prud'hommes de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, des demandes de : SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la saisine en référé de Monsieur [X]. A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021 - ORDONNER la communication à Monsieur [X] du formulaire CERFA de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [X]. A TITRE SUBSIDIAIRE - DÉSIGNER le médecin inspecteur territorialement compétent aux fins que celui-ci statue sur l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021.

1612

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633

Cour d'appel

il résulte d'un courrier de la CPAM du 12 mars 2014 demandant à la salariée de remplir elle même l'imprimé déclaratif, qu'elle n'a pu faire valider par l'employeur que tardivement le 25 mars 2014. Le caratère professionnel de l'accident n'a ainsi pu être reconnu que le 14 avril 2014 par la CPAM. Il s'ensuit que pendant plus de deux mois, Mme [Y] n'a pas pu bénéficier du tiers payant, ainsi que de la prise en charge de ses frais de santé à 100 % en raison de l'absence de déclaration effectuée par son employeur dans le délai imparti par la loi. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société PARCS ENCHERES à payer à la salariée une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice à ce titre.

Condamnation : 48 620 €Licenciement+15
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1614

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017

Cour d'appel

Monsieur [T] [H], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de fabrication (ouvrier) par la société Getrag Ford Transmissions GMBH (ci après dénommée la société GFT), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 2000, M. [H] ayant initialement travaillé pour l'usine Ford. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes [Localité 5] et [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [H] s'élevait à la somme de 2.329,42 euros. Le 7 janvier 2016, M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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1615

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776

Cour d'appel

Madame [V] [L] a été engagée par la société Primaphot à compter du 2 décembre 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP). Le 16 septembre 2008, Madame [L] a été victime d'un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à octobre 2010 avant de reprendre son activité à quart- temps jusqu'à mars 2011. D'octobre 2011 à octobre 2012, Madame [L] a repris son activité à temps complet. Elle a été victime d'une rechute d'accident du travail et d'un nouvel arrêt de travail d'une durée de vingt-quatre mois puis elle a repris son activité à quart-temps d'octobre 2014 à octobre 2015, date à compter de laquelle elle exerçait son activité à mi-temps jusqu'à janvier 2017. Dans le

Condamnation : 66 142 €Licenciement+14
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1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.839

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accident est survenu le 4 août 2021, lors de l'exposition d'un salarié à un produit chimique dangereux, au sein de l'unité d'alkylation de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France (la société). 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, (le comité) a décidé, le 12 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Cidecos (le cabinet d'expertise) pour y procéder. Ce dernier a, le même jour, adressé au directeur du site et président du comité, un courrier détaillant les conditions de réalisation de sa mission d'expertise.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-20.802

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 10 mai 2021), la société Albioma Caraïbes, entreprise de production d'électricité en Guadeloupe, a subi, le 5 juin 2018, un arrêt fortuit de sa centrale entraînant, lors du redémarrage de la chaudière, un retour de flamme. 2. Par délibération du 6 juin 2018, la délégation unique du personnel de la société Albioma Caraïbes, prise en ses attributions de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a voté le recours à un expert agréé, en raison d' un risque grave, au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 3. La société Albioma Caraïbes a, le 19 juin 2018, assigné la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes et M. [V] [E], en sa qualité de secrétaire de ladite délégation, aux fins d'annulation de la délibération.

1618

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

« - NE RECONNAÎT PAS l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [S] [L], - DIT qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. [S] [L] , - CONFIRME le licenciement pour inaptitude de M. [S] [L] , notifié le 3 février 2018, - DÉBOUTE M. [S] [L] de toutes ses demandes, - DIT qu'il n'y a pas lieu au remboursement des allocations-chômage à pôle emploi par la SARL Diva , - CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens. ». Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 janvier 2021, M. [S] [L] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
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1619

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02826

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022 puis renvoyée à celle du 15 février 2023. MOTIFS Sur les conclusions d'intimée communiquées le 10 janvier 2023 Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [K] transmises le 3 mai 2021 et dit que Mme [K] n'a pas formé d'appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d'appel le 20 septembre 2022.

Condamnation : 4 100 €Licenciement+12
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1620

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 mars 2023, 21/02447

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été embauché à compter du 19 juin 1984, d'abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée par la société Mutant Distribution aux droits de laquelle s'est trouvée la SASU SNDD (Société Normande de Distribution) puis la SCA (société coopérative anonyme) les Coopérateurs de Normandie Picardie. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de second de magasin. Placé en arrêt maladie à compter du 9 septembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 14 septembre 2017 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2017. Le 15 mars 2018, il a demandé à ce que soit reconnue l'existence d'une maladie professionnelle. La CPAM a fait droit à sa demande le 25 janvier 2019 Le 18 décembre 2019, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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