Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-18.651

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 avril 2021), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante de vie par la société Everest Silver à compter du 1er juillet 2020 avec reprise de son ancienneté au 1er août 2011. 2. Elle a été victime d'un accident du travail le 1erfévrier 2021 qui a fait l'objet d'une déclaration en date du 8 février 2021. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021. 4. L'employeur a établi une attestation de salaire qui a été envoyée le 17 février 2021 à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse), celle-ci indiquant à la salariée le 1er mars 2021 que cette déclaration ne lui était pas parvenue. 5. La prise en charge de cet accident du travail par la caisse a été notifiée à l'employeur le 15 mars 2021.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1598

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320

Cour d'appel

Il résulte des calculs produits par l'employeur (pièce 18 bis) sur la base de la reprise d'ancienneté au 17 décembre 2009, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un montant équivalent à l'indemnité légale de licenciement, soit égale à 1.521,28 euros. L'indemnité spéciale de licenciement, avec reprise d'ancienneté est donc de 3.042,56 euros au lieu de la somme de 2.351,26 euros versée à ce titre par l'employeur. Il reste donc dû un rappel d'un montant de 691,30 euros. Par ailleurs, Mme [J] reconnait dans ses conclusions en page 6 que l'indemnité compensatrice de préavis lui a été réglée par la société Résidence [3] (soit la somme de 3.329,74 euros sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017). Il s'ensuit que l'employeur sera

Condamnation : 4 020 €Licenciement+10
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1599

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par la société NTN-SNR sous contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier OS BDM niveau 2 fe la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie. Le salarié a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2073,83 € au cours des douze derniers mois travaillés. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2018 en raison de douleurs à l'épaule gauche. Il a été opéré le 2 mai 2018 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 26 avril 2019 après avis du CRRMP. Le salarié a subi la même lésion à l'épaule droite et a été opéré le 1er février 2019.

Condamnation : 14 650 €Licenciement+13
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1600

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

Monsieur [J] [P], né en 1961, a été engagé en qualité d'agent de sécurité filtrage par la SARL Lynx Sécurité Europe devenue SAS Lynx Sécurité Europe à compter du 18 janvier 2017, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 octobre 2015 jusqu'au 7 novembre 2015. A compter du 1er novembre 2015, M.[P] a été embauché en contrat à durée indéterminée pour le même poste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 9 novembre 2016, M.[P] a subi un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017. A compter du 1er août 2017, les arrêts de travail se sont inscrits dans la cadre d'une 'maladie ordinaire' et se sont poursuivis jusqu'au 16 avril 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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1601

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

Monsieur [L] [P], né en 1981, a été engagé en qualité de menuisier manoeuvre selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2005 à l'issue duquel la relation s'est poursuivie, par la Carrosserie Industrielle [D] exploitée en nom personnel par M. [K] [D]. Le 6 mars 2013, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Selon avis des 28 mai 2015 et 11 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de menuisier mais apte à mi-temps thérapeutique au poste aménagé de magasinier. M. [P] a repris le travail dans les conditions préconisées par le médecin du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2016, a repris durant quelques jours son poste en septembre pour être à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2016.

Condamnation : 29 131 €Licenciement+12
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1602

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mars 2023, 19/05288

Cour d'appel

Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - ordonné à la SARL EMPA de corriger la date d'embauche et de remettre le certificat ainsi rectifié à M.[K]'; - débouté M.[K] du surplus de ses demandes'; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 2 avril 2019, M.[K] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[K] demande de': - réformer et infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon, sauf en ce qu'il a condamné la SARL EMPA à remettre un certificat de travail rectifié'; - constater, dire et juger que son contrat de travail est suspendu pour accident du travail le 11 juin 2013';

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1603

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

Mme [H] [A] a été engagée par la société Sonolaque (SAS) en qualité de responsable qualité, dans le cadre d'un contrat d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 2016, renouvelé le 1er novembre 2016 jusqu'au 30 avril 2017. Un avenant au contrat de travail a été signé le 11 mai 2017, prenant acte de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017. Le 19 mars 2018, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Dans le cadre d'une visite de reprise, le 16 avril 2018, Mme [A] a été déclarée inapte à son poste de travail, mentionnant que " tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Condamnation : 3 890 €Licenciement+19
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1604

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 20/02605

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit que l'acte de procédure diligenté contre Monsieur [L] [S] décédé est nul et insusceptible de régularisation, Déclaré l'action de Mme [O] [M] irrecevable, Condamné Mme [O] [M] aux dépens Le 15 décembre 2020, Mme [O] [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [M] demande à la cour de : Juger Mme [O] [M] recevable et fondée en son appel du chef de la nullité de l'acte de procédure initiale dirigée contre Monsieur [L] [S], décédé, aux

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1605

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201

Cour d'appel

M. [D] [W] a été engagé par la SA Electricité réseau de distribution de France (ERDF), aujourd'hui SA Enedis, selon un contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2012. Il exerçait les fonctions de technicien intervention réseau, groupe fonctionnel et était rattaché à la direction régionale Bretagne sur le site de [Localité 5]. Les relations entre les parties étaient régies par le statut national des industries électriques et gazières (IEG)du 22 juin 1946. Le 17 juillet 2013, M. [W] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, suivi d'une hospitalisation(lors de travaux de réfection de lignes suite à un vol de cuivre, chute depuis une nacelle, ayant occasionné une fracture du crâne qui a elle-même été à l'origine de crises d'épilepsie).

Condamnation : 99 769 €Licenciement+14
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1606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 mars 2023, 22/07267

Cour d'appel

Mme [N] [E] a été engagée le 12 janvier 2010 par la société SNCF Réseau en qualité de responsable de communication par contrat de travail à durée indéterminée. Elle est en arrêt maladie depuis le 7 avril 2017. Elle a été indemnisée sur la base d'une maladie d'origine non professionnelle. Après de nombreux recours, 1'accident de travail a été reconnu par la CPAM le 8 mars 2018 rétroactivement au 7 avril 2017. Son employeur subrogé n'aurait pas fait de rappel sur salaire prétextant n'avoir jamais été informé de la requalication en accident du travail. La CPAM lui a confirmé que son employeur avait été informé dès le mois d'avril 2018 de la reconnaissance de l'arrêt de travail en tant qu'accident du travail.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.992

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2021), M. [F] a été employé sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 4] par la société Essex. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle ne peut solliciter la réparation du dommage en résultant, qu'il soit ou non imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ;

Obligation de sécuritéCassation+1
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1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

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