Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée19 avril 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.257

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021), Mme [U] épouse [K] a été engagée le 2 octobre 2009 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire par la société Sécuritas. A la suite de la perte par celle-ci du marché de prestation de sûreté aéroportuaire, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Checkport sûreté (la société) suivant avenant du 1er juillet 2015. 2. Le 30 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment à titre de prime annuelle de sûreté aéroportuaire. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office 3. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé ni notifié dans le délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, est irrecevable.

1586

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 avril 2023, 20/00863

Cour d'appel

L'association lyonnaise de gestion pour personnes déficientes (ALGED) exerce une activité d'accueil et d'accompagnement de personnes handicapées mentales. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413). Elle a embauché Mme [K] [W] en qualité de monitrice d'atelier de 2ème classe, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 juin 2000. Par avenant du 14 juin 2005, Mme [W] était promue à la qualification de monitrice principale d'atelier. Mme [W] était en arrêt de travail, du 2 décembre 2014 au 10 mai 2015, pour cause de maladie professionnelle, selon le médecin prescripteur de cet arrêt. Le 2 juin 2015, à l'occasion d'une

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.054

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de receveur par la Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, devenue la société SPL M TAG, à compter du 22 mai 1978. 3. A la suite d'une maladie professionnelle, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mars 2014. Le 13 octobre 2016, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail. Il a été licencié le 13 décembre 2016. 4. Le 20 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° F 21-24.032 du salarié 5.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 22-10.758

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2021), Mme [D] a été engagée le 7 février 2012 en qualité de responsable paie et administration par la société Soitec. 2. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail les 12 juillet 2016 et 3 août 2016. 3. La salariée s'était portée candidate le 25 juillet 2016 à l'élection des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 4. Après autorisation délivrée par l'inspecteur du travail le 28 novembre 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.149

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 octobre 2020), statuant en référé, M. [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Dallage maçonnerie montage assainissement (DMMA) le 18 janvier 2017. 2. Victime d'un accident du travail le 25 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail du 25 juin 2018 au 22 avril 2019, puis licencié par lettre du 4 juin 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la nullité du licenciement et de le débouter de ses demandes de provision au titre des indemnités de rupture, alors « que la rupture du contrat de travail est discriminatoire lorsque le salarié est licencié à raison de son état de santé alors qu'il a été déclaré apte à son emploi ;

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), M. [I], engagé en qualité d'assistant magasin à compter du 29 mars 2010, par la société Aldi marché [Localité 2], exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de magasin dans l'établissement du Blanc-Mesnil. 2. Le 23 janvier 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. 3. Le même jour le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude temporaire du salarié pour danger immédiat dans cet établissement. 4. Par lettre du 3 mars 2014, le salarié a été licencié pour faute grave. 5. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 6.

1592

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316

Cour d'appel

M. [R] a été embauché par la société Établissement R. Legrand le 23 novembre 2009 en qualité de conducteur TP selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état des relations, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 030 €. Le 17 janvier 2018, M. [R] adresse des réclamations salariales à son employeur. Le 19 janvier 2018, la société Établissement R. Legrand convoque M. [R] à un entretien préalable au licenciement le 29 janvier 2018 et lui notifie une mise à pied conservatoire. Le 20 janvier 2018, M. [R] est placé en arrêt de travail suite à un accident de travail, prolongé jusqu'au 1er septembre 2018. Le 24 janvier 2018, la société Établissement R. Legrand répond à la demande de M. [R] en indiquant que son temps de travail a toujours été réglé conformément à la réglementation.

Condamnation : 9 906 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1593

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 avril 2023, 19/06978

Cour d'appel

[M] [X] a été embauché par la SAS CAMPING L'EUROPE, aux droits de laquelle vient la SAS NAI'A VILLAGE, à compter du 18 janvier 1999. Il exerçait les fonctions de directeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 312,70€. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2016 puis, à partir du 30 décembre 2016, pour maladie professionnelle (selon les certificats médicaux produits). Le 23 mai 2017, à l'issue de la visite médicale de reprise prévue par la loi, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes... Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [M] [X] a été licencié par lettre du 14

Condamnation : 74 982 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1594

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée signé le 20 février 2019, avec effet au 29 octobre 2018, en qualité de fleuriste. La convention collective applicable est celle des fleuristes, ventes et services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Mme [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, dont le dernier en date du 17 septembre 2019, à la suite duquel elle n'a pas repris son activité. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 13 octobre 2020. Par jugement du 14 septembre 2021, la juridiction prud'homale a : dit que Mme [G] était recevable et bien fondée en son action ; dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;

Condamnation : 6 523 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.295

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'homme d'entretien puis d'employé du bâtiment par la société Cap Sud, devenue Royal hôtel à compter du 15 septembre 2003. 2. A la suite d'un accident, déclaré comme accident du travail le 22 mai 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail, et à l'issue de deux examens médicaux des 10 février 2014 et 24 février 2014, a été déclaré inapte à son poste. 3. Il a été licencié par lettre du 21 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'agent d'entretien en buanderie et travaux divers par la société Hôpital privé [4] le 1er février 1983. Elle était en dernier lieu agent de services hospitaliers. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 15 mai 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 octobre 2018. 3. Le 5 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Le 13 décembre 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.