Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent professionnel de fabrication au sein de l'établissement d'[Localité 3], coefficient 170, niveau II, échelon I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 5 décembre 2005. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de cariste au sein de l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [C] a exercé divers mandats de délégué syndical CGTet a été membre de la commission formation du comité d'établissement de 2009 à 2013 et de délégué du personnel suppléant de 2013 à 2018.

Montant détecté : 27 800 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a fondé la société [1] avec deux autres associés et a exercé la gérance du 1er mars 1987 au 31 mai 1995. Puis, Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de directrice commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er juin 1995 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1987. Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait un poste de responsable de la veille stratégique. Le 24 avril 2018, le médecin du travail a placé la salariée à temps partiel. Puis la salariée a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises.

Montant détecté : 112 411 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [2] du [Etablissement 1], aux droits de laquelle vient la société clinique du plateau [Localité 4], en qualité d'aide-soignante, par contrat à durée déterminée à compter du 11 décembre 2003 puis par contrat de travail à durée indéterminée, du 23 juin 2004. Cette société, qui fait partie du groupe [3], est spécialisée dans les activités hospitalières et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait un poste de référent hôtelier par suite d'un avenant du 1er octobre 2020. Par lettre du 19 juillet 2022, la clinique a notifié un avertissement à la salariée.

Montant détecté : 800 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04629

Cour d'appel

[1] L'EURL [1] a embauché M. [C] [H] en qualité d'ouvrier d'exécution suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5'août 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés). Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 3'mars'2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 26 février 2021 auquel vous vous êtes présenté. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': Chantier [B] semaine du 25.01.2021 au 29.01.2021 vous avez pris l'initiative de remblayer l'angle du sous-sol de la maison de M. [B]. Ce sous-sol composé d'agloos en polystyrènes non coulés de béton a cédé sous le poids des remblais.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 24/00646

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 10 avril 2024 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire que le refus de M. [R] du poste d'assistant planning dans le cadre d'un reclassement suivant un avis d'inaptitude est abusif, - dire que M. [R] n'est pas fondé dans sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de préavis, - dire que M. [R] n'établit aucun préjudice moral ou financier relativement à la remise des documents sociaux de fin de contrat, - débouter M. [R] de ses demandes, - condamner M. [R] à lui rembourser des sommes versées au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance, - condamner M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-16.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 2025), M. [B] a été engagé en qualité d'approvisionneur distribution automatique le 23 septembre 1998 par la société Aussedi. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Cafés bibal vending à compter du 1er janvier 2010 et le salarié occupait en dernier lieu le poste d'agent technique. 3. Déclaré inapte à son poste le 17 août 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2021 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.492

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 2025), M. [L] a été engagé en qualité de tuyauteur le 3 juin 1985 par la société Grange, à laquelle a succédé la société Faun environnement. 2. Le 14 septembre 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et, le 8 décembre 2020, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un autre poste avec restrictions. 3. Le 22 mars 2021, il a été déclaré apte au poste proposé au titre du reclassement, puis, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle le 12 avril 2021, il a été déclaré inapte, le 1er juillet 2021, au poste sur lequel il avait été reclassé. 4. Licencié le 23 septembre 2021 pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04186

Cour d'appel

Le 19 mars 2013, par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [L] [W], épouse [C], a été embauchée comme assistante familiale par l'association [1], laquelle a pour objet la protection de l'enfance et l'accompagnement d'enfants et d'adultes en difficulté sociale ou en situation de handicap dans différents établissements répartis sur plusieurs communes. Mme [C] a exercé ses fonctions au sein de l'établissement Village de l'Amitié. Successivement, le 21 décembre 2020 puis le 20 janvier 2021, le Département de l'Isère a pris la décision de fermer deux établissements, dont le [Adresse 4], ce qui a conduit l'association [1] à envisager la conclusion d'un plan de sauvegarde de l'emploi visant initialement trente et un salariés. A la suite

Montant détecté : 237 890 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/03812

Cour d'appel

Madame [R] [K] a été embauchée par la société [1], devenue la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 2], le 18 mars 2015 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur au statut ouvrier groupe 9 - coefficient 140V. Elle dépend de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015. Mme [K] a été en arrêt de travail pour accident professionnel suite à une agression par un automobiliste dont elle a été victime en date du 21 mars 2015. Cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 16 octobre 2017. Elle a repris son poste en temps partiel thérapeutique du 17 octobre 2017 au 15 février 2018.

Montant détecté : 26 565 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 25/03775

Cour d'appel

Le 22 octobre 1991, la société [R] [D] [B] a embauché M. [U] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de laveur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1992. Le 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [F] a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société en nom collectif (SNC) [1]. Au dernier état de la relation de travail, M. [F] a occupé des fonctions de responsable magasin - statut ouvrier, échelon 9, en application de la convention collective commerce et réparation automobile. Par courrier du 27 mars 2025, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05863

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [Q], né en 1966, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'ouvrier, groupe III, coefficient 175. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'ouvrier hautement qualifié ' fabrication, coefficient 190. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. A compter du 17 mars 2013, M.[Q] a été placé en arrêt de travail et ce, de façon ininterrompue jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par un avis du 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte à son poste de travail en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' art.

Montant détecté : 27 590 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/03075

Cour d'appel

M. [T] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 mai 2012 par la SARL [1], qui exerce une activité de pompes funèbres, en qualité de man'uvre. La convention collective applicable est celle des industries de carrières et de matériaux de construction. La société emploie moins de 11 salariés. M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2021. Le 1er septembre 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, avec mention selon laquelle l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 9 605 €Licenciement+10
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