Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée14 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1297

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande relative au harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1298

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

par courrier du 7 septembre 2018. Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête réceptionnée le 2 septembre 2019. Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Séréna [1] de ses demandes reconventionnelles. - rejeté toutes autres demandes. - condamné Mme [R] aux dépens de l'instance. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le19 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 17 595 €Licenciement+13
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1299

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052

Cour d'appel

Mme [N] [F] a été engagée en qualité d'ambulancier 1er degré, par la SARL Ambulance du Pradet d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2015, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2015. Le 28 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 21 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu pour congé de maternité jusqu'au 22 août 2017. A compter du 23 août 2017, Mme [F] a subi une rechute de l'accident du travail et son contrat a été suspendu. Le 16 janvier 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte indiquant que 'tout maintient du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Condamnation : 7 415 €Licenciement+10
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1300

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

M. [P] [I] a été embauché par l'association Clair soleil suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2001 en qualité de chef d'équipe atelier multiservices niveau II de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 21 juin 2022. Cette association gère plusieurs établissements et services dont l'entreprise adaptée d'aide au développement des entreprises pour la formation et l'insertion ' ADEFI. Le 10 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.749

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé en qualité de magasinier - opérateur mécanique par la société Permaswage, le 26 septembre 2008. 2. Par lettre du 23 novembre 2017, rédigée par l'épouse du salarié et signée par celui-ci, l'employeur a été informé de sa démission. Le salarié a demandé sa réintégration le 16 février 2018. 3. Contestant avoir eu la volonté claire et non équivoque de démissionner, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.857

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-soignant par la société de secours minière du Nord aux droits de laquelle se trouve la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (la CANSSM). Il était affecté en dernier lieu, au sein de l'établissement Caisse régionale des mines du Nord-Pas de Calais (la CARMI). 2. Suivant avis du 27 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé ses capacités restantes. 3. Affecté à compter de septembre 2017 en qualité d'assistant administratif, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail le 29 septembre 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [D] épouse [Z] a été engagée en qualité de stagiaire hôtesse de l'air à compter du 9 février 1987 par la société Air Inter. A la suite de la fusion entre les sociétés Air Inter et Air France, la salariée a intégré la société Air France (la société). Elle occupait en dernier lieu le poste de chef de cabine principal. 2. Victime d'un accident du travail le 8 avril 2014, la salariée a été déclarée définitivement inapte à exercer sa profession de navigante comme personnel navigant commercial par le comité médical de l'aéronautique (CMAC) le 19 décembre 2014. 3.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de plongeuse polyvalente par la société Bogatir le 22 juin 2013. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 novembre 2013. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.992

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Metz, 6 avril 2022 et 8 août 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'aide à domicile le 25 juillet 2011 par la société A Votre Service. 2. A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise le 30 septembre 2015. 3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 octobre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [Y] a été engagé le 3 septembre 2001 en qualité de technicien bureautique réseau par la société Oki. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable d'exploitation. 2. Victime d'un accident du travail le 20 octobre 2014 et placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 25 avril 2017. 3. Le 12 octobre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.641

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail

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