Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-17.737

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.703

Cour de cassation

En application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408

Cour d'appel

Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes. Mme [E] a alors demandé à son conseil, Mme [P] [R], d'interjeter appel de cette décision, ce qu'elle a fait le 21 juin 2017, selon déclaration d'appel enregistrée le 29 juin 2017 par le greffe de la cour d'appel de Paris, puis a chargé M. [J] [G], avocat, de la défense de ses intérêts et de la poursuite de son action devant la cour d'appel. M. [G] n'ayant pas régularisé de conclusions d'appel dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 2 juillet 2018. C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date des 24 et 27 janvier 2020, Mme [E] a assigné M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 puis au 27 février 2024 et enfin au 28 mars 2024. Par ordonnance modificative du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l'effet de l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 à 16 heures et rappelé que l'examen de l'affaire était fixé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 21/03191

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023 puis déplacée à celle du 30 novembre 2023, puis à celle du 16 mai 2024. MOTIFS Sur le rappel de salaire M. [Y] soutient que depuis son accident du travail, il ne perçoit pas l'intégralité des indemnités qui lui sont dues. L'accord du 12 décembre 2017 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2018, attaché à la convention collective de la plasturgie, garantit pour le coefficient attribué à M. [Y] un salaire mensuel de 1506 euros, la cour constatant que le salarié percevait un salaire supérieur.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2007 par la société Kuehne + Nagel, qui exerce une activité de logistique, transport et stockage de produits de grande consommation, en qualité de préparateur de commandes. Entre 2009 et 2015, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, trois d'entre eux étant consécutifs à des accidents du travail - en date des 8 mai 2009, 2 novembre 2012 et 10 mars 2014. Il a par ailleurs formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinopathie du coude droit, qui a été acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 octobre 2014. Son dernier arrêt de travail a débuté le 1er juillet 2014.

Condamnation : 25 873 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

La société Métallerie Concept (ci-après, la société) exerce une activité de chaudronnerie industrielle à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle de l'industrie métallurgique de [Localité 4]. La société a embauché M. [V] [N] à compter du 1er juin 2007 en qualité de métallier, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 24 mai 2016, M. [N] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt maladie du 26 mai 2016 au 10 mars 2018. Faisant suite à la visite de pré-reprise du 23 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à une « reprise prudente possible sans manutention lourde dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Si mi-temps thérapeutique non possible, reprise à temps complet prématurée ».

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 septembre 2024, 22/02023

Cour d'appel

Mme [W] [Y] épouse [V] a été embauchée par la Fondation le Bon Sauveur à compter du 1er septembre 1996 en qualité d'agent de service. Placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2019 et licenciée le 18 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander un complément de salaire pour maladie, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la Fondation le Bon Sauveur à verser à Mme [V] 13 831,27€ au

Condamnation : 45 252 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux prescriptions du médecin du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2018, pour voir prononcer la nullité du licenciement ou à défaut juger son caractère sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 577,76 euros à titre d'indemnité.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024, 21/01541

Cour d'appel

M. [Y] [S] a été embauché à compter du 4 octobre 2005 par la société Eurovia devenue SAS Eurovia Alsace Lorraine en qualité d'ouvrier de chantier. M. [S] a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail ininterrompu. Lors de la visite de reprise organisée le 4 avril 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste d'ouvrier de chantier, sans dispense de l'obligation de reclassement. Par courrier en date du 23 mai 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2019 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.390

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2023), M. [V] a été engagé par la société Thyssenkrupp Materials France le 20 juin 2011 en qualité de directeur administratif et financier. 2. A compter du 22 janvier 2018, le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail. 3. Soutenant subir un harcèlement moral, il a saisi, le 22 juillet 2019, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à ce titre. 4. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le 31 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. 5. Le 10 janvier 2020, la société a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Le

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