Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/05278
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SD/EC N° RG 25/00755 N° Portalis DBVD-V-B7J-DYC7 Décision attaquée : du 26 juin 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES -------------------- INFREP C/ M. [P] [W] -------------------- copie officieuse + CE - SCP ROUAUD & ASSOCIES - SELARL ALCIAT-JURIS le 03 JUILLET 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2026 13 Pages APPELANTE : S.A.S.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2026 N° RG 24/03386 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNIE C7 Appel d'une décision (N° RG 21/00001) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 31 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 25 février 2022 sous le N° RG 22/00871 radiation le 26 octobre 2022 réinscription le 25 septembre 2024 APPELANTE : La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service juridique [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [I] [C], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMÉE : SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2026 N° RG 24/03502 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNUQ C7 Appel d'une décision (N° RG 24/00025) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 02 septembre 2024 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2024 APPELANTE : La CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [W] [D], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMÉE : SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU…
au vu du certificat médical tenu pour initial, la pathologie ne correspond pas à la désignation du tableau 30 dans la mesure où le « mésothéliome diffus » de [Y] [R] n'est pas un mésothéliome malin « primitif » ; - la CPAM et le FIVA n'ont pas transmis l'intégralité du dossier d'instruction de la maladie professionnelle ni l'avis du médecin du travail et le dossier de suivi de la médecine du travail ; - le FIVA n'a pas rapporté la preuve d'une faute inexcusable qu'il aurait commise pour la période d'emploi de [Y] [R] en son sein, soit du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1999, date de son départ à la retraite ; ce sont ses fonctions de tuyauteur exercées au service, d'une part, de la société [3] du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1982 et, d'autre part, de la société [4] du 1er août 1982 au 30 septembre 1982, qui l'ont manifestement exposé à l'amiante durant le délai de prise en charge…
AFFAIRE [U] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/05663 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC5G S.A.S. [1] C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Juin 2023 RG : F19/01143 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 03 Juillet 2026 APPELANTE : S.A.S.
aux agissements de harcèlement moral dont il avait fait l'objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013, n° 11-26.380). En l'espèce, Mme [Y] fait valoir que son inaptitude a pour seule origine son état dépressif sévère, lequel est consécutif au harcèlement moral subi.
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C9 N° RG 23/04291 N° Portalis DBVM-V-B7H-MB76 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 Appel d'une décision (N° RG 2022-00003113) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 27 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023 APPELANTE : Madame [F] [H] née [Q] née le 21 août 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] - FRANCE représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de Versailles substitué par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de Versailles COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
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Toutefois si cette décision fait état de « restrictions d'aptitudes » qui ne sont pas contestées au regard des éléments versés par l'appelant, la cour observe qu'elle n'établit nullement que M. [A] rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de la demande. Au vu de ces éléments, s'il apparaît que M. [A] rencontrait manifestement des difficultés d'accès à l'emploi en raison des restrictions mentionnées par l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, il ne justifie pas pour autant que son état de santé était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle en milieu ordinaire ou protégé pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
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Monsieur [O] précise que Monsieur [C] a sorti un couteau de sa poche et a tenté de le frapper avec cette arme blanche. Il a pu esquiver le coup et s'est réfugié dans la loge du gardien de la résidence, témoin des faits. Monsieur [O], profondément choqué par cette agression, a transmis un arrêt de travail à compter du 16 avril et sollicité de la part de [1] un accompagnement psychologique via la médecine du travail. A l'occasion d'un échange téléphonique le jour même de l'agression avec Monsieur [G], Monsieur [S] et vous-même, il a été convenu de suspendre immédiatement toutes les interventions sur cette résidence. Monsieur [S] a dès lors contacté le représentant du bailleur afin de l'informer des faits survenus et de l'arrêt de nos prestations à cette adresse, jusqu'à nouvel ordre.
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