Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/08560
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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en faisant état de la société [7] sur l'organisme de prévoyance complémentaire auprès duquel il avait souscrit un contrat de prévoyance. Il apparaît que cette situation a conduit la salariée à entreprendre de multiples démarches infructueuses auprès d'organismes de prévoyance et que faute de réponse favorable, elle a été contrainte d'introduire une procédure prud'homale. Il sera observé qu'il ne peut être reproché à la salariée d'avoir fait preuve d'inertie auprès de l'organisme complémentaire puisque le conseil de la salariée s'est rapproché sans succès de cet organisme dès le 31 mai 2022 auquel la société [8] répondait qu'aucun contrat n'avait été souscrit le 17 août 2022 puis a renouvelé sa demande le 2 février 2023.
Une telle irrégularité ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. En outre, il apparaît que la société a constitué un dossier, certes sans le procès verbal d'huissier, mais présentant une synthèse des faits reprochés et de la procédure, accompagné de pièces, telles que la lettre de licenciement et le code de conduite du groupe. En tout état de cause, dans le cadre de procédure prud'homale, Mme [W] a été en mesure de discuter les griefs qui lui étaient reprochés et les pièces produites par son employeur, notamment le constat d'huissier. En troisième lieu, sur le fond, la société produit un document intitulé 'compte-rendu Affaire Fraude Habitat' du 20 décembre 2019 qui établit qu'un collègue de la salariée a usé de pratiques frauduleuses visant à détourner sa clientèle au profit d'entreprises concurrentes (concurrentes directes ou concurrentes de ses partenaires).
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. Par courrier du 19 mars 2020, la société a proposé ces deux postes de reclassement à Mme [C], qu'elle a refusés aux termes d'une lettre du 3 avril suivant rédigée par son avocat, qui a notamment souligné le lien direct entre les agissements répétés de l'entreprise ou de ses représentants avec l'inaptitude de celle-ci, rappelant l'existence d'une procédure prud'homale en cours. Par lettre du 14 avril suivant l'employeur a indiqué à la salariée que compte tenu de son refus des postes proposés et de l'absence d'autres postes disponibles, il était dans l'impossibilité de la reclasser. Le 27 avril 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mai suivant et le 25 mai 2020, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite d'un avis d'inaptitude.
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