Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 24/00089

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
6 790,19 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 121,33 heures par mois, M. [B] [X] a été embauché à compter du 3 janvier 2022 par la SAS [1], en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A, moyennant une rémunération de 1 301,87 euros brut par mois.
  • Demandes et arguments : Estimant que la société [1] avait commis des manquements graves à ses obligations de lui fournir un travail et de lui verser un salaire, M. [X] a saisi, le 20 mars 2023, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Solution: Infirme le jugement du 18 décembre 2023, en ce qu'il a: fixé à un montant de 4 896,25 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; fixé à un montant de 699,46 euros l'indemnité de licenciement; fixé à un montant de 1 398,93 euros l'indemnité compensatrice de congés payés non pris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé la société
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

235 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

08 Juillet 2026

-----------------------

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4T

---------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

18 Décembre 2023

23/00050

---------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

huit Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier,: Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 121,33 heures par mois, M. [B] [X] a été embauché à compter du 3 janvier 2022 par la SAS [1], en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A, moyennant une rémunération de 1 301,87 euros brut par mois.

La convention collective nationale des entreprises de propreté était applicable à la relation de travail.

Le 18 octobre 2022, la société [1] a adressé à M. [X] un avertissement pour absence à son poste de travail du 5 au 7 septembre 2022.

Par lettre du 14 mars 2023, l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre le travail ou de justifier du motif de son absence depuis le 1er février 2023.

Estimant que la société [1] avait commis des manquements graves à ses obligations de lui fournir un travail et de lui verser un salaire, M. [X] a saisi, le 20 mars 2023, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par courrier du 27 mars 2023, la société [1] a relancé M. [X] en soulignant que son absence perturbait gravement le fonctionnement du chantier sur lequel il était affecté.

Par lettre du 6 avril 2023, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril 2023, puis licencié pour faute grave le 28 avril 2023 au motif d'absences injustifiées.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

" Reconnaît la demande de M. [X] comme recevable et bien fondée.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société [2].

Condamne la Société [2] à payer les sommes de :

- 4 896,25 euros aux titres de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 699,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-1 398,93 euros correspondant au salaire du mois de février 2023

-1 398,93 euros au titre des congés payés non pris

- 2 000 euros au titre du préjudice moral

Condamne la Société [2] à verser les sommes de :

- 515,60 euros pour rappel de salaire du mois de janvier 2022,

- 506,32 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2022

-155,24 euros au titre de rappel de salaire pour septembre 2022.

Ordonne la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, avec un délai de 15 jours après la signification du jugement.

Le Conseil de Prud'hommes de Thionville se réserve le droit de liquider cette astreinte.

Condamne la société [2] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700. (...)

Mets les entiers dépens à la charge de la société [2] y compris les frais éventuels d'exécution et d'huissiers ".

Le 15 janvier 2024, la société a interjeté appel par voie électronique. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n° 24/00089.

Le même jour, une deuxième déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG n° 24/00091.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG n° 24/00089.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 4 avril 2024, la société [1] requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] les sommes de 4 896,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 699,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 398,93 euros à titre de salaire du mois de février 2023, 1 398,93 euros au titre des congés payés non pris, 2 000 euros au titre du préjudice moral, 515,60 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2022, 506,32 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2022, 155,24 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2022, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, avec un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;

statuant à nouveau,

- de juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet ;

à titre principal,

- de juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [X] est fondé ;

- de débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- de réduire les demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à de plus ' justes et légales ' proportions ;

- de condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, elle expose en substance :

- que le contrat de travail a été rompu le 28 avril 2023, le salarié ayant été licencié pour faute grave ;

- que M. [X] a réceptionné les documents de fin de contrat ;

- que l'irrégularité affectant la procédure de licenciement, notamment s'agissant de l'adresse de notification du courrier de rupture, est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure ;

- que le salarié ne conteste pas ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 1er février 2023 ;

- que M. [X] a fait savoir à son supérieur qu'il n'entendait plus poursuivre son contrat de travail, souhaitant s'orienter vers d'autres projets professionnels ;

- qu'à la suite du refus d'une rupture conventionnelle, le salarié a opté pour l'abandon de poste ;

- que, dans ces conditions, elle a demandé à M. [X] de rendre les clés permettant d'accéder aux sites du client ;

- qu'à titre subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salaire du mois de février 2023 n'est pas dû, puisque le salarié n'est pas resté à disposition ;

- que le calcul de l'indemnité de licenciement et le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif doivent être revus ;

- que M. [X] reprend les griefs développés au soutien de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afin de présenter une autre demande indemnitaire en réparation des mêmes préjudices ;

- que l'intimé s'est trouvé en situation d'absence autorisée du 17 au 21 janvier 2022, puis en arrêt maladie du 24 au 30 janvier 2022, de sorte que ces périodes n'ont pas été payées ;

- que les congés posés du 1er au 12 juillet 2022, puis les congés payés non pris ont été indemnisés par une caisse autonome ;

- que M. [X] s'est trouvé en absence injustifiée du 5 au 7 septembre 2022, ce qui a abouti à un avertissement et au non-paiement du salaire de la période.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [X] sollicite que la cour :

- confirme le jugement, sauf s'agissant de la date d'effet de la résiliation judiciaire ;

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- dise que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets le 18 décembre 2023 ;

- condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :

* 4 896,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 699,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 1 398,93 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2023 ;

* 13 989,30 euros au titre des salaires impayés des mois de mars 2023 à décembre 2023 inclus ;

* 1 398,93 euros au titre de 25 jours de congés payés non pris jusqu'à la fin du mois de décembre 2022 inclus ;

* 1 398,93 euros au titre de 25 jours de congés payés non pris des mois de janvier 2023 à décembre 2023 inclus ;

* 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

- condamne la société [1] à lui payer les sommes injustement déduites, à savoir 515,60 euros pour le mois de janvier 2022, 506,32 euros pour le mois de juillet 2022 et 155,24 euros pour le mois de septembre 2022 ;

- ordonne la délivrance des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :

* un bulletin de paye ;

* un reçu pour solde de tout compte ;

* un certificat de travail ;

* une attestation destinée à Pôle emploi ;

le tout conforme à l'arrêt à intervenir et avec la faculté de liquider l'astreinte ;

- condamne la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réplique :

- que, depuis le 2 février 2023, alors qu'il se trouvait à la disposition de la société [1], celle-ci ne lui a plus proposé de mission ni versé aucun salaire sans procéder pour autant à son licenciement ;

- que l'employeur a attendu 40 jours pour lui adresser une simple demande de justification d'absence ;

- que la société [1] ne démontre pas qu'il s'est trouvé en situation absence non autorisée à compter du 1er février 2023 ;

- que l'employeur n'a pas respecté l'obligation essentielle de lui fournir du travail, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat ;

- que la date d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au jour du jugement, l'appelante ne démontrant pas avoir valablement rompu le contrat avant cette date ;

- que la lettre de licenciement du 28 avril 2023 ne lui a jamais été notifiée à son adresse ;

- qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur jusqu'au 18 décembre 2023, de sorte qu'il a droit au paiement des salaires correspondants ;

- que la société [1] a irrégulièrement déduit diverses sommes des fiches de paie des mois de janvier, juillet et septembre 2022.

Le 6 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles.

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l'employeur lorsque celui-ci a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat.

Le juge doit apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision.

Si le salarié est licencié après l'introduction de la demande mais avant la décision judiciaire, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement dans le cas où cette demande n'est pas fondée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire ayant été introduite le 20 mars 2023, soit avant le courrier de licenciement du 28 avril 2023, il convient d'examiner d'abord cette demande.

M. [X] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail et de ne plus lui avoir versé de salaire à compter du début du mois de février 2023.

Il convient de rappeler que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer l'accomplissement de ses obligations et, le cas échéant, que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou ne s'est pas tenu à disposition.

Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l'employeur ne lui fournit plus de travail.

Il se déduit de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

L'employeur ne supporte pas une preuve impossible, puisqu'il est susceptible de produire, par exemple, des mises en demeure adressées au salarié, des attestations ou encore un constat d'huissier.

Il ressort des échanges de messages versés aux débats que, le 2 février 2023 à 19h05, l'employeur a demandé à M. [X] sans explications de restituer les clefs en sa possession (pièce n° 3 de l'intimé), à savoir la ' clé du train chaud " et celle du " haut api ".

Il n'est pas contesté que, postérieurement à cette remise des clefs, la société [1] a attendu le 14 mars 2023, soit un mois et demi après le début de l'absence reprochée à M. [X], pour le mettre en demeure de reprendre le travail, à tout le moins de justifier du motif de son absence à son poste de travail (pièce n° 4 de l'appelante).

Durant cette période du 1er février 2023 au 14 mars 2023, la société [1] a laissé le salarié sans travail et sans rémunération, alors qu'aucun élément ne démontre que M. [X] ne se trouvait pas à la disposition de l'employeur ou aurait refusé d'exécuter les prestations de travail.

L'employeur n'avance aucune explication sur le fait qu'il a attendu près d'un mois et demi avant d'écrire au salarié le 14 mars 2023. Ce délai s'explique d'autant moins que, quelques mois auparavant, la société [1] avait adressé à M. [X] un courrier ' de demande de justification d'absence ' du 16 septembre 2022, soit onze jours seulement après le début d'une absence (pièce n° 2 de l'appelante).

Il résulte de ces éléments que la société [1] n'a pas fourni de travail à M. [X] pendant près d'un mois et demi, ce qui a eu pour conséquence de le priver sans motif légitime de rémunération.

La création d'une société par M. [X] n'est intervenue que le 31 mars 2023 et l'activité de cette entreprise, à supposer qu'elle ait été effective, n'a été que très brève, puisqu'elle a cessé dès le 14 avril 2023 (pièce n° 12 de l'intimée).

Les manquements reprochés à la société [1] n'ont pas donné lieu à régularisation de sa part.

Le défaut de fourniture de travail, qui a entraîné une absence de rémunération, a été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est prononcée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la date de la résiliation judiciaire

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

En l'espèce, M. [X] ne conteste pas avoir réceptionné le 16 mars 2023 le courrier dans lequel l'employeur l'invitait à reprendre le travail ou, à défaut, à justifier du motif de son absence depuis le 1er février 2023.

Le salarié ne démontre pas y avoir répondu et n'apporte aucun élément pour justifier ne pas être retourné à son poste de travail après le 16 mars 2023.

Une telle absence de réaction du salarié révèle que postérieurement au 16 mars 2023, il se considérait manifestement comme libéré de son obligation de travail et comme n'étant plus au service de l'employeur.

En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] est fixée au 16 mars 2023, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur l'indemnité de licenciement

Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Selon l'article R. 1234-2 du même code dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En l'espèce, M. [X] sollicite l'octroi d'une somme de 699,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Le résultat obtenu par le salarié est erroné, celui-ci ayant retenu une ancienneté de deux années complètes dans son calcul.

Or, au jour de la rupture du contrat de travail, M. [X] n'avait que 1 an et 2 mois d'ancienneté, de sorte que son indemnité de licenciement s'élève en réalité à 408,02 euros.

En conséquence, la société [1] est condamnée, à titre d'indemnité de licenciement, à payer à M. [X] la somme de 408,02 euros.

Cette somme est augmentée, dans la limite de la demande, des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, M. [X] comptait lors de son licenciement une année complète d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale d'un mois de salaire et une indemnité maximale de deux mois de salaire.

Compte tenu de l'âge de M. [X] (48 ans), de son ancienneté (une année complète) et du montant de son salaire mensuel (1 398,93 euros brut, montant retenu par les parties) lors de la rupture du contrat, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [X], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 500 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les rappels de salaire

- Au titre de l'année 2022

L'examen des fiches de paie de l'année 2022 (pièce n° 2 de l'intimé) révèle que les montants suivants ont été déduits des salaires versés à M. [X] :

- au mois de janvier 2022 : 214,60 euros brut au titre d'une absence et 300,44 euros brut au titre d'une absence maladie ;

- au mois de juillet 2022 : 506,32 euros brut au titre des congés payés ;

- au mois de septembre 2022 : 155,24 euros brut au titre d'une absence.

Concernant la somme de 214,60 euros brut déduite de la rémunération du mois de janvier 2022, l'employeur explique, sans être contredit par le salarié, que ce montant correspond à une période durant laquelle M. [X] a été autorisé à s'absenter de l'entreprise. A défaut d'élément contraire, c'est à bon droit que la société [1] a déduit la somme de 214,60 euros brut, le salarié n'ayant pas fourni de travail durant cette période.

En revanche, en ce qui concerne la période d'absence pour maladie, il incombait à l'employeur de procéder au maintien de la rémunération de M. [X] en application des dispositions de droit local de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance ayant droit au maintien de son salaire. Il n'y avait pas lieu de déduire le montant de 300,44 euros brut au titre de l'absence pour maladie, de sorte que la société [1] est condamnée à rembourser cette somme à M. [X], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.

S'agissant de la déduction opérée au mois de juillet 2022, bien qu'il résulte du contrat de travail (pièce n°1 de l'appelante) que le salarié est affilié à la " caisse des congés payés CICPRP ", l'employeur, à qui il appartient de prouver qu'il est libéré de son obligation de paiement, ne démontre pas que M. [X] a déjà été désintéressé par cet organisme au moyen d'une indemnité correspondant aux congés payés posés sur la période. Ainsi, la société [1] doit payer à M. [X] la somme de 506,32 euros brut.

En ce qui concerne la somme déduite sur la fiche de paie du mois de septembre 2022, la société [1] renvoie à l'absence injustifiée du salarié entre le 5 et le 7 septembre 2022, pour laquelle M. [X] a reçu un avertissement du 18 octobre 2022 (pièce n° 3 de l'appelante). Cette sanction n'ayant pas été contestée par M. [X] qui n'en sollicite pas l'annulation, c'est à juste titre que la somme de 155,24 euros brut correspondant à la période d'absence a été déduite.

En conséquence, le jugement est infirmé partiellement s'agissant du rappel de salaire du mois de janvier 2022, confirmé concernant celui du mois de juillet 2022 et infirmé quant à celui du mois de septembre 2022.

- Au titre de l'année 2023

Comme cela a déjà été exposé ci-dessus, la société [1] est défaillante dans la démonstration que M. [X] ne s'est pas tenu à sa disposition ou aurait refusé d'exécuter le travail antérieurement à la réception du courrier du 14 mars 2023. Toutefois, le silence du salarié à la suite de la réception de cette correspondance s'analyse en un refus d'exécuter les prestations de travail sollicitées par l'employeur, de sorte M. [X] ne peut pas prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure au 16 mars 2023, date de réception du courrier.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [X] la somme de 1 398,93 euros au titre du salaire du mois de février 2023.

Il convient de condamner aussi l'employeur à payer à M. [X] le salaire de la période du 1er mars 2023 au 16 mars 2023, soit la somme de 699,47 euros brut à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent l'arrêt comme sollicité par M. [X]. Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité de congés payés non pris

L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur.

Selon l'article L. 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

L'article L. 3141-28 ajoute que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

En l'espèce, à la lecture du solde de tout compte (pièce n° 10 de l'appelante), aucune somme n'a été versée à M. [X] au titre des congés payés non pris.

Bien qu'il lui appartienne de justifier s'être libérée de son obligation de paiement en la matière, la société [1] ne prouve pas que le salarié a effectivement perçu une indemnité compensatrice de la caisse de congés à laquelle il était affilié au titre des années 2022 et 2023, aucun document en ce sens n'étant versé aux débats.

Il s'ensuit que M. [X] a droit au paiement par la société [1] d'une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris des années 2022 et 2023.

S'agissant de l'année 2022, il y a lieu de déduire le montant de 506,32 euros déjà octroyé ci-dessus, de sorte que l'indemnité compensatrice pour cette année ne s'élève finalement qu'à la somme de 892,61 euros brut.

Concernant l'année 2023, le montant de l'indemnité compensatrice de congés doit être calculé en prenant en compte la date de rupture du contrat de travail, de sorte que M. [X] a droit à une somme de 489,65 euros brut pour les congés payés acquis entre le 1er janvier 2023 et le 16 mars 2023.

En conséquence, il convient de condamner l'employeur à payer les sommes de 892,61 euros brut et de 489,65 euros brut à M. [X], en majorant ces montants des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, comme sollicité par le salarié.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Dans ses écritures, M. [X] se prévaut d'un préjudice moral au motif qu'il s'est retrouvé " du jour au lendemain sans aucune ressource à cause de l'attitude de son employeur ".

Faute pour le salarié de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà indemnisé ci-dessus, et d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la remise des documents de fin de contrat

L'article L. 3243-2 du même code dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, n° 18-11.790).

L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé [3] depuis le 1er janvier 2024).

Il résulte de l'article L. 1234-20 du même code que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, il convient de condamner la société [1] à remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation [3] (anciennement Pôle emploi), ainsi qu'un bulletin de paie rectificatif, conformes aux dispositions du présent arrêt.

En revanche, la remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base de la présente décision.

Par ailleurs, aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que l'employeur manifeste une réticence dans l'exécution du présent arrêt, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Le jugement est donc infirmé sur ces points.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.

La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel et condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d'appel.

La société [1] est également condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du 18 décembre 2023, en ce qu'il a :

- fixé à un montant de 4 896,25 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé à un montant de 699,46 euros l'indemnité de licenciement ;

- fixé à un montant de 1 398,93 euros l'indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

- alloué des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- fixé à un montant de 515,60 euros le rappel de salaire du mois de janvier 2022 ;

- alloué un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2022 ;

- ordonné sous astreinte la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ;

Confirme le jugement du 18 décembre 2023 pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 16 mars 2023 ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

- 408,02 euros (quatre cent huit euros et deux centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 699,47 euros brut (six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre du rappel de salaire du 1er au 16 mars 2023 ;

- 892,61 euros brut (huit cent quatre-vingt-douze euros et soixante et un centimes) au titre des congés payés non pris pour l'année 2022 ;

- 489,65 euros brut (quatre cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-cinq centimes) au titre des congés payés non pris pour l'année 2023 ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [B] [X], à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2022, la somme de 300,44 euros brut (trois cents euros et quarante-quatre centimes) à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;

Déboute M. [B] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2022, ainsi que pour la période allant du 17 mars 2023 à la fin du mois de décembre 2023 ;

Rejette la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [B] [X] ;

Condamne la SAS [1] à remettre à M. [B] [X] un certificat de travail, une attestation [3] (anciennement Pôle emploi), ainsi qu'un bulletin de paie rectificatif, conformes aux dispositions du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir d'une astreinte la condamnation de la SAS [1] à délivrer ces documents de fin de contrat ;

Dit n'y avoir lieu à remise par la SAS [1] d'un solde de tout compte ;

Rejette la demande de la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2023
Identifiant source
6a579f1a93c619cd1ff7d42a
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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