Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, 24/03379
Cour d'appelapplication des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I- Sur le respect du principe du contradictoire 1. L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, dispose que : ' III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.