Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02183
Cour d'appelET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er juin 2021, en qualité de secrétaire médicale. Du 1er au 22 janvier 2023 puis du 25 au 30 juin 2023, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie. La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle, la convention de rupture conventionnelle ayant été signée le 26 mai 2023 et homologuée le 30 juin 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, Mme [T] [W] a contesté son reçu de solde tout compte. Par requête du 27 février 2024, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner l'association [1] au paiement des sommes