Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 22/04069
Cour d'appelCONSTATER que la rupture du contrat de travail de M. [O] s'analyse en une rupture de période d'essai, LE DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail. A titre subsidiaire : INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a octroyé à Monsieur [O] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau : DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.