Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13812
Cour d'appelPour apprécier si le négociateur est rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel conventionnel, ne sont pas pris en compte : ' les sommes attribuées au titre des régimes légaux d'intéressement et de participation ; ' les sommes versées par les entreprises aux plans d'épargne salariale ; ' les versements relatifs : ' à toute prime exceptionnelle, notamment la prime liée à la médaille du travail ; ' aux majorations pour heures supplémentaires ; ' aux primes et gratifications à caractère bénévole ou aléatoire ; ' la prime d'ancienneté ; ' les primes ne correspondant pas à la contrepartie d'un travail fourni ; ' les remboursements de frais, la prime de transport ; ' la compensation financière en contrepartie d'une astreinte.