Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 25/00166
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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De plus, à la suite de cette visite médicale du 24 janvier, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à mon poste avec restrictions, vous m'avez donc adressé une lettre recommandée (reçue le 08/02/2022) pour me proposer un aménagement de mon ancien poste. Je vous informe que je refuse cette proposition. En effet, le poste que vous proposez est inadapté aux restrictions de la médecine du travail car je ne peux pas conduire plus d'une heure. Les douleurs de lombosciatique avec engourdissement deviennent intolérables après ce délai même avec des pauses. Par exemple, si une journée se compose de 4 clients et que le temps de trajet est d'environ 30 minutes entre chaque client, Ie délai d'une heure est dépassé.
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que rien ne permet de lier le contexte professionnel à l'arrêt de travail de la salariée survenu en 2016. Elle ajoute : - qu'avoir retiré les effets personnels de Mme [T] de son bureau durant son arrêt maladie ne constitue pas un fait de harcèlement moral ; - que la salariée ne lui a fait connaître que le 2 août 2019, par courrier, les difficultés rencontrées avec des collègues ; - que l'appelante n'a prévenu ni la médecine du travail ni l'inspection du travail ni les instances représentatives du personnel, alors même qu'elle était élue au comité social et économique ; - que Mme [T] a saisi le médecin du travail durant l'année 2019, mais seulement pour obtenir un aménagement de poste en raison de problèmes de santé d'ordre physique ; - que le malaise survenu le 12 juin 2019 n'est qu'un événement unique ; - que la plainte pénale de Mme [T] ayant été classée sans suite pour infraction…
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maladie déclarée par l'assurée et son activité professionnelle. M. [H], pour sa part, conteste cet avis et la décision de rejet subséquente de la caisse et soutient que sa maladie est bien d'origine professionnelle. Il expose qu'il a été victime de harcèlement dès 2017, a été placé en arrêt maladie à compter du 05 juillet 2021 et déclaré inapte par la médecine du travail le 24 février 2022. Le Certificat médical Initial (CMI) fixe une date de première constatation des symptômes au 28 septembre 2021 et constate que l'assuré 'allègue depuis deux ans un conflit professionnel avec hiérarchie qui serait à l'origine d'une tension interne permanente'. Cette constatation ne faisant que reprendre les propres déclarations de l'appelant, elle est insuffisante à démontrer l'origine professionnelle de la maladie et il convient donc d'examiner les autres éléments produits.
sur le site de [Localité 4] avec possibilité de reclassement. Par courrier du 14 octobre 2020, la société a notifié au salarié l'impossibilité de procéder à son reclassement en l'absence de poste disponible correspondant à ses qualifications, à son souhait de demeurer dans un périmètre de 20 kilomètres autour de son domicile et aux préconisations de la médecine du travail. Le 26 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 novembre 2020.
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Par une lettre du 14 novembre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre suivant. Par une lettre du 27 novembre 2018, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Nous avons été informés le 25/10/2018, que, par suite de votre visite de reprise après maladie, réalisée en date du 23/10/2018, la médecine du travail concluait à une inaptitude définitive à votre poste de Directeur du réseau commercial, et préciser que «tout maintien dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à votre santé ». Conformément à l'article la 1226-2-1 et L1226 -12, cette décision Médicalement appuyée, dispense donc l'employeur, dans ce cas précis et, des démarches de recherche de reclassement et la consultation des délégués du personnel.
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des reproches injustifiés, . l'attitude maltraitante et dénigrante de la société [1] à son égard, . les pressions continuelles et incessantes, . les appels et messages WhatsApp au-delà de ses heures de travail, . le refus de la société d'établir sa déclaration d'accident du travail du 14 octobre 2021 ainsi que l'attestation de salaire, . l'absence de tout suivi médical par la médecine du travail alors même qu'elle était travailleuse handicapée, . le refus de l'employeur d'adapter ses outils de travail (matériel informatique, chaise de bureau).