Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565
Cour d'appel. 16. La société [3] rétorque que les demandes du salarié présentées au titre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas fondées et doivent être rejetées, par confirmation du jugement. Elle ajoute à titre subsidiaire au visa de l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble son article L. 1235-3-1 : - que la demande de nullité du licenciement est infondée faute d'être étayée et qu'elle est spéculative dans son montant ; - que la prétendue discrimination ne repose que sur les allégations du salarié, la décision de mettre fin à la mission étant fondée sur son incapacité à conduire le camion FIR (pièce 2) ; - que le chef de chantier, M.