Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03509
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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disposait de tout pouvoir pour retirer de l'argent à la banque ou déposer la recette du magasin ([3] de [Localité 1]), - disposait de la combinaison du coffre du magasin et du badge pour entrer dans la salle du coffre ainsi que des clés de tous les bureaux, du TGBT du magasin avec le code et le badge, - disposait de tout pouvoir pour signer les courriers du magasin, - accompagner l'adhérent en tant que directeur de magasin lors des interventions de la DGCCRF et de l'inspection du travail, - suivait les audits et les formations [4] en hygiène qualité + procédure de retrait sanitaire avec les collaborateurs du magasin et le Leha pour les analyses alimentaires, - procédait au traitement des vols au sein du magasin en collaboration parfois avec la gendarmerie de [Localité 1], - intervenait au magasin pour le traitement des alarmes le soir et le week-end (intrusion au problème de froid), -…
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concerné, que la salariée ne justifie pas les faits qu'elle invoque, que l'affaire a été classée sans suite et qu'elle a proposé un changement de lieu de travail à la salariée afin qu'elle s'y sente mieux. Il indique, en outre, que la salariée a elle-même reconnu l'absence de harcèlement dans son courrier du 5 avril 2018, qu'elle n'a jamais alerté ni l'inspection du travail, ni le médecin du travail, ni encore les représentants du personnel, le directeur régional ou le directeur adjoint. Il considère que l'inaptitude trouve sa cause dans la fracture du coude de la salariée le 20 janvier 2018 et n'est pas en lien avec le travail, dès lors qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été déposée et qu'au regard de l'avis d'inaptitude, elle demeure apte à travailler pour la même entreprise.
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile N° RG 26/00298 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAIQ S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL en date du 24 octobre 2025 [RG N° 2025001995] Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026 Madame [H] [O] née le 14 Février 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : S.A.S.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 juillet 2026 [P] N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS3S Madame [J] [Y] c/ S.A.R.L. [1] [2] [Localité 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G.
; une déloyauté portant fortement préjudice à notre bon fonctionnement interne, sans compter le préjudice financier direct. L'URSSAF pourrait même en cas de contrôle considérer la réparation comme un avantage en nature et nous pourrions être amené à payer des cotisations sociales sur le montant final de la prestation. 6- Sur le refus abusif d'effectuer des missions d'astreintes Le 28/02/2020, suite à la visite de l'inspection du travail en fin d'année demière, j'ai voulu faire le point avec notre responsable planning Monsieur [W] quant à la réorganisation du service astreinte afin de prendre en considération les observations de l'Administration en parallèle du projet d'accord de modulation du travail pour l'entreprise.
[J] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur, qui n'y a pas donné suite. A la suite d'une visite de reprise du 21 septembre 2020, M. [J] a été déclaré apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par lettre du 23 septembre 2020, M. [J] a procédé à un signalement de faits pouvant relever du harcèlement auprès des ressources humaines de la société [1], avec copie adressée à l'inspection du travail, qui, en retour, l'a informé par courriel du 28 septembre 2020 avoir adressé un courrier à l'employeur aux fins de lui rappeler la réglementation applicable. Le 25 septembre 2020, M. [J] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 28 septembre 2020, il a déposé plainte pour harcèlement à l'encontre du responsable de la boutique, M. [L] [F], laquelle a été classée sans suite par un avis du 18 novembre 2021.
collège cadres, en mai 2017, membre titulaire du comité social et économique, collège cadres, le 5 décembre 2019, pour la première fois au nom du syndicat [2]. 3. Par lettre datée du 15 avril 2020, M. [S] a dénoncé à son employeur la dégradation de ses conditions de travail, particulièrement depuis son élection sous étiquette syndicale. Le 4 mai 2020, l'inspection du travail a ouvert une enquête sur la situation de M. [S]. 4. Le 4 juin 2020, M. [S] a été placé en arrêt maladie, sans discontinuer jusqu'au 25 mai 2021, puis en arrêt pour maladie professionnelle jusqu'au 10 janvier 2022. Le 15 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son poste avec impossibilité de reclassement. Le 26 février 2021, la société [1] a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [S] pour inaptitude.
A quitté la région parisienne en août 2019 pour un poste de travail dans l'éducation catholique. Difficultés au travail +++ avec épuisement. Se questionne sur son avenir. Actuellement en arrêt maladie. Invitée à ce qu'elle profite de cet arrêt maladie pour prendre du recul et réfléchir aux alternatives qui s'offrent à elle (déménagement en région parisienne, changement de travail, réintégration sur son ancien poste).
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ". Il résulte des dispositions de l'article L.3171-2 al.
La salariée peut occuper ce même poste dans un autre lieu. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 2022, la société [1] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 18 février 2022. La société [1] sollicitait auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de la salariée en raison de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement. Par décision du 27 avril 2022, l'inspection du travail autorisait le licenciement de Mme [C].
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Linkedin de postes disponibles au 14 novembre 2019, soit postérieurement au licenciement du salarié. L'employeur justifie ne pas avoir appliqué de critères d'ordre vis à vis du salarié puisque son poste relevait de la catégorie professionnelle de 'directeur R&D' dont le périmètre, défini en concertation avec les partenaires sociaux, été homologué par l'inspection du travail le 1er août 2019 comme conforme aux règles applicables, et validé par la justice administrative, sans que le salarié ne soumette à la cour d'élément de nature à le remettre en cause, et que la totalité des postes relevant de cette catégorie ont été supprimés.
de postes disponibles au 14 novembre 2019, soit postérieurement au licenciement du salarié. L'employeur justifie ne pas avoir appliqué de critères d'ordre vis à vis du salarié puisque son poste relevait de la catégorie professionnelle de 'directeur R&D' dont le périmètre, défini en concertation avec les partenaires sociaux, a été homologué par l'inspection du travail le 1er août 2019 comme conforme aux règles applicables et validé par la justice administrative, sans que le salarié ne soumette à la cour d'élément de nature à le remettre en cause, et que la totalité des postes relevant de cette catégorie ont été supprimés.
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