Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660
Cour d'appelIl se réfère notamment à la clause de mobilité et à son refus des conditions de travail sur le site du magasin E. Leclerc à [Localité 5] puis la privation de salaire aux motifs qu'il refusait ses affectations. Il invoque le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, son comportement abusif et attentatoire au moral du salarié et sa décision de le punir dès lors qu'il l'a avisé qu'il allait saisir l'inspection du travail. Il en conclut que la gravité de la faute ne peut s'apprécier qu'à l'égard du comportement qu'il a subi de son employeur et " qui l'a poussé par désespoir d'être entendu à se calfeutrer dans sa position" évoquant encore que la faute reprochée n'est que la conséquence du harcèlement qu'il a subi sur son lieu de travail tant par le client que son employeur. A titre liminaire, la cour constate que M.