Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 23/06219
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, condamné Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire : Sur le licenciement pour inaptitude : juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, Sur le forfait jours et les heures supplémentaires : condamner Mme [K] à rembourser la somme de 3 412,21 euros brut au titre des JRTT dont elle a indûment bénéficié.
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Il n'a pas davantage été relevé de lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, au regard des seuls avis d'arrêts de travail produits aux débats. Enfin, Mme [N] ne démontre pas avoir alerté son employeur d'une surcharge de travail qui l'aurait mise en difficulté, alors qu'elle s'en est au contraire déclarée satisfaite dans ses entretiens annuels forfait jours. Si elle a émis une suggestion pour améliorer le fonctionnement du rayon et de l'équipe ( 'une personne de plus (hors intérim) pour assurer les rotations du dimanche') lors de l'entretien annuel de compétences réalisé le 1er mars 2019, cet élément est insuffisant à démontrer la surcharge qu'elle invoque, les entretiens antérieurs et postérieurs ne reprenant pas ce point, mentionnant 'RAS' et un indice de satisfaction de ses conditions de travail de 4/5.
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Ce sont les raisons pour lesquelles je suis contraint de prendre l'initiative de mettre fin à mon contrat de travail'. Monsieur [Q] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 mars 2024, de diverses demandes.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026 [Z] N° RG 24/01751 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXFO Madame [B] [L] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G. n°2022-01271) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024, APPELANTE : Madame [B] [L] née le 24 Juillet 1988 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE représentée et assistée par Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.
pour heures supplémentaires. Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de M. [X] a bien une cause réelle et sérieuse, Déclaré que la procédure de licenciement est irrégulière et condamné la société [1] Promotion à verser à M. [X] à titre d'indemnité la somme de 5 916 euros, Dit que la convention de forfait jours est régulière, Condamné la société [1] à verser 200 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties du surplus des demandes. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 avril 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026 [M] N° RG 24/01777 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXHL Monsieur [C] [Y] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU Me Bérangère PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d'AGEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G. n°2022-03049) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2024, APPELANT : Monsieur [C] [Y] né le 26 Mai 1978 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026 [S] N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXHN Monsieur [H] [B] [O] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU Me Bérangère PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d'AGEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G. n°2022-03050) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2024, APPELANT : Monsieur [H] [B] [O] né le 04 Octobre 1970 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S.
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rejeté ses demandes en indemnité compensatrice de repos compensateur non pris et incidence congés payés ; - rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservait à sa charge ses propres dépens ; statuant à nouveau : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - juger la convention de forfait jours insérée à l'article 6 de son contrat de travail privée d'effet ; en conséquence, condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes : * rappel de salaire sur heures supplémentaires et incidence congés payés : 104 025 euros ; * indemnité compensatrice repos obligatoire outre congés payés afférents : 22 866,91 euros ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 000 euros et condamner la même aux éventuels dépens y compris ceux liés à une éventuelle…
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déclaré sans objet la demande du liquidateur de déduire des sommes allouées au titre des heures supplémentaires la somme de 1 583,73 euros perçue au titre de l'indemnité compensatrice de RTT en mai 2022, - condamné chacune des parties à ses propres dépens ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 30 juin 2025 concernant la société [2] en ce qu'il a : - déclaré la convention de forfait jours inopposable à Monsieur [H] [T] et prononcé sa nullité, - accordé au salarié la somme de 32'241,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - accordé au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE DEBOUTER, à titre principal, Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes ; DE JUGER, à titre subsidiaire, que le [6] ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'entreprise pourrait être condamnée…
brute de 34 008 €, pour 218 jours de travail, outre un treizième mois et une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 janvier 2019. Par requête du 21 mars 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, par invalidation du forfait jours. Selon jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que la convention en forfait jours est valable Dit qu'il n'y a pas d'existence de travail dissimulé Déboute M.[V] de l'ensemble de ses demandes Condamne M.[V] à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M.[V] aux dépens. Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021.
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débouté Madame [F] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement subi, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, - dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave, - dit la convention de forfait jours est privée d'effet, - condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaires, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - débouté Mme [F] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné Mme [F] [N] à payer à la SA [1] la somme de 4 283,32 euros en…
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de montants respectifs de 5 000 euros et 1 000 euros. A titre subsidiaire, elle demande que la date de requalification de la collaboration en contrat à durée indéterminée soit fixée au 16 avril 2018 la fixation du salaire annuel brut de Monsieur [H] à 13 722,07 euros, incluant le salaire de base, la majoration forfait-jour et 13 ème mois, pour un forfait jours à temps partiel de 71 jours annuels, soit un salaire mensuel de 1 055,54 euros bruts, ainsi que la limitation du montant de l'indemnité de requalification à 1 055,54 euros.