Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 19 juin 2026, 24/06174
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Le salarié qui fait seulement valoir une absence de document unique d'évaluation des risques et un suivi insuffisant par la médecine du travail, ne justifie pas d'un préjudice en lien avec un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, indépendamment de la question de la maladie professionnelle contractée. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.
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Lors de sa vacation de la nuit du 10 mars 2022, Monsieur [F] exerçait son droit de retrait suite à un dysfonctionnement du groupe électrogène. A compter du 14 mars 2022, et ce jusqu'au 11 avril 2022, Monsieur [F] s'absentait dans le cadre de ses congés payés accordés par anticipation. Par courriel du 16 mars 2022, Monsieur [F] était convoqué à une visite médicale auprès de la médecine du travail fixée au 18 mars 2022, à la suite de son droit de retrait exercé le 10 mars 2022. Le médecin du travail préconisait une étude de poste et une nouvelle visite médicale le 18 avril 2022, sans dispense d'activité dans l'attente. Monsieur [F] ne reprenait pas son poste de travail et était placé en arrêt de travail du 12 au 15 avril 2022.
relances orales auprès de Mme [Y], qu'en avril 2018, il a été placé en arrêt de travail quasi continu, que pendant cet arrêt maladie, il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale, que le 19 juin 2018, Mme [Y] a reconnu lui devoir la somme de 30'000 euros au titre des salaires qu'elle ne lui a pas versés, qu'il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 9 octobre 2019, qu'il a alors été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle le 19 octobre 2019, qu'il a reçu ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte qui ne lui a jamais été versé et qu'il a ensuite perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du 24 octobre 2019. M.
[E] lui répond qu'ils échangeront le lendemain pour trouver la meilleure organisation compatible avec son protocole de soins. Dans son courrier du 6 février 2020 au CEO, elle reconnaît que le bureau élévateur lui a été remis mais non les autres éléments ; outre le chariot, elle réclame en outre une chaise ergonomique, un porte-document, un écran plus grand non prévu par la médecine du travail. Il convient de relever que ces éléments que la société n'a effectivement pas fournis lors de sa reprise en janvier 2019, sont en lien avec des lésions qui n'ont rien à voir avec l'accident du travail du 4 février 2019, objet du litige, et que la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur ne peut reposer uniquement sur l'absence d'une souris ergonomique et d'un trolley à quatre roues dans le cadre d'un malaise qualifié d'accident du travail.
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N° RG 25/02690 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAUP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 03 Juillet 2025 APPELANTE : Madame [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.
pas et pour lequel il s'est 'auto-formé', les formations ainsi que le traitement administratif des dossiers clients. Il laisse à son supérieur le soin de faire le calcul puis conclut que 'sa santé mentale et physique est engagée', qu'il souhaite qu'une 'tierce personne' soit présente pour les prochains entretiens d'activité, qu'un rendez-vous avec la médecine du travail est prévu le 23 mars 2021 et qu'il va prendre rendez-vous avec le comité expert médical de la sécurité sociale. Le médecin du travail note, lors de ladite visite, que le salarié lui 'relate des tensions entre son DS et lui, qu'il souhaite voir le médecin de la CPAM et l'inspection du travail si besoin pour harcèlement moral'. A la même période, Mme [F], chargée de clientèle et représentante du personnel au CHSCT, témoigne avoir constaté que 'M.
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L'employeur répond que Mme [C] n'a pas été tenue pour responsable de l'incident survenu le 5 août 2018, pour lequel elle n'a d'ailleurs pas été sanctionnée, que l'analyse technique confirme que l'appelante n'était pas en mesure, de l'intérieur, de détecter le défaut de verrouillage de la porte, qu'ainsi aucun fait de harcèlement moral ne peut lui être reproché, qu'en outre, la salariée a bénéficié d'un soutien psychologique de sa part, d'un suivi régulier par le service de médecine du travail, que le psychologue du département d'expertise aéronautique a établi que celle-ci présentait des troubles d'anxiété sur le risque aérien antérieurement à l'incident du 5 août 2018, qu'il est donc faux de soutenir que l'absence d'assistance par la société dans le cadre de la procédure post-accident du travail l'aurait privée de la possibilité de retrouver un emploi dans sa branche d'activité,…
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