Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 juin 2026, 23/01814
Cour d'appelréelle et sérieuse. L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement individuel. Par ailleurs, selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En l'espèce, à titre liminaire, la cour observe que le refus exprimé le 19 janvier 2022 par Mme [O] de voir modifier son contrat de travail et sa parfaite connaissance des incidences de ce refus ne privent pas la salariée de son droit de contester la rupture devant la juridiction prud'homale compétente. Mme [O] verse aux débats une attestation de paiement de ses indemnités journalières de sécurité sociale.