Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — Référés

RéférésArrêt du 4 août 2026RG n° 26/00043

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mai 2026
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [O] [Z] a été embauché en qualité de directeur général adjoint [2], Event, Administration et Finances par la société [1], spécialisée dans la fourniture de prestations de services et de conseil, à compter du 1er septembre 2021, par contrat à durée indéterminée.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mai 2026.
  • Raisonnement: En application de l'article L 3171-4 du code du travail, les premiers juges ont analysé les pièces produites, notamment l'ensemble des décomptes pour arrêter leurs calculs quant au calcul des heures supplémentaires.
  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale il
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience, la société [1]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 26/00043

N° Portalis DBVC-V-B7K-H2X6

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 39/2026

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.S. [1],

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1],

ayant son siège social situé [Adresse 1],

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN

DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [O] [Z]

Né le 18 mai 1973 à [Localité 1] (14)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE :

Mme C. CHAUX, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 03 juillet 2026

GREFFIÈRE :

Mme J. LEBOULANGER, lors des débats & Mme N. LE GALL, lors du prononcé

Copie exécutoire délivrée à Me CHEVRET, le 04/08/2026

Copie certifiée conforme délivrée à Me PERIER & Me CHEVRET, le 04/08/2026

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Juillet 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 04 août 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme C. CHAUX, présidente et par Mme N. LE GALL, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [Z] a été embauché en qualité de directeur général adjoint [2], Event, Administration et Finances par la société [1], spécialisée dans la fourniture de prestations de services et de conseil, à compter du 1er septembre 2021, par contrat à durée indéterminée.

Il percevait une rémunération brute mensuelle de 5315 euros.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2024.

Par courrier du 24 janvier 2024, il a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 février 2024.

Par courrier du 9 février 2024, il a été licencié pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'annulation de la convention de forfait jour, de paiement d'heures supplémentaires, de nullité du licenciement et de paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 4 septembre 2025 et a renvoyé l'affaire devant la formation de départage.

Par jugement de départage du 5 mai 2026, le conseil de prudhommes de [Localité 1] a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ;

- condamné la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

* 75 104,12 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 7 510,04 euros au titre des congés payés afférents ;

* 17 940,48 euros au titre des repos compensateurs ;

* 1 000 euros au titre des dépassements des durées maximales de travail ;

* 16 153,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaires bruts, outre 1 615,38 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 785,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 32 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral ;

- ordonné à la société [1] de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement ;

- rejetté la demande d'astreinte ;

- condamné la société [1] à verser à M. [Z] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.

La société [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mai 2026.

Par acte du 4 juin 2026, elle a assigné M. [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de :

À titre principal,

- arrêter l'exécution provisoire et par conséquent, suspendre les effets du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 5 mai 2026 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ;

À titre subsidiaire,

- ordonner la consignation des sommes que la société [1] a été condamnée à verser à M. [Z] en application du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 5 mai 2026 auprès de la Caisse des dépôts et des consignations ;

En toute hypothèse,

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n° 1 déposées le 7 juillet 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande :

À titre principal,

- de constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ;

- de constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- d'arrêter l'exécution provisoire et par conséquent, suspendre les effets du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 5 mai 2026 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ;

À titre subsidiaire,

- d'ordonner la consignation des sommes que la société [1] a été condamnée à verser à M. [Z] en application du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 5 mai 2026 auprès de la Caisse des dépôts et des consignations ;

En toute hypothèse,

-de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 10 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] a conclu au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la société [1] ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le délibéré a été fixé au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'« en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du même code dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre, que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Pour condamner la société [1] au paiement de la somme de 159 107 euros euros, les premiers juges ont retenu que la convention de forfait jour était inopposable à M. [Z] et prononcé la nullité du licenciement.

Le jugement du 5 mai 2026 a ordonné l'exécution provisoire de toutes ses dispositions.

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

Un moyen sérieux de réformation ou d'annulation au sens des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente.

Ne constitue pas un moyen sérieux de réformation la remise en cause de l'appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.

S'agissant de convention de forfait, la société fait valoir que le conseil de prudhommes a commis des erreurs de droit dans l'appréciation de la situation et qu'il a fait droit à la demande du salarié sans prendre en compte les éléments produits par l'employeur.

Ce faisant, la société [1] ne fait que remettre en cause l'appréciation faite par le conseil de prudhommes des éléments de preuve qui ont été produits par chacune des parties et qui ont conduit le conseil à retenir que le forfait jours n'était pas opposable au salarié, l'employeur ne justifiant pas de véritable élément de contrôle du temps de travail.

Contrairement à ce que soutient la société, le conseil de prudhommes n'a pas non plus rompu l'égalité des armes.

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, les premiers juges ont analysé les pièces produites, notamment l'ensemble des décomptes pour arrêter leurs calculs quant au calcul des heures supplémentaires.

C'est en vain que la société reproche au conseil de prudhommes d'avoir insuffisamment motivé sa décision.

En effet, il est constant qu'il n'appartient pas aux juges de préciser le détail de leurs calculs mais d'apprécier les pièces produites par les parties et d'évaluer souverainement les heures supplémentaires retenues, sans être tenu de préciser le détail de leur calcul. Les premiers juges ont d'ailleurs précisé avoir repris les décomptes semaine par semaine et déduit les anomalies.

Enfin s'agissant du licenciement, la société reproche au jugement d'avoir retenu une atteinte à la liberté d'expression du salarié et donc l'existence de la violation d'une liberté fondamentale, sans avoir pris en compte une jurisprudence récente selon laquelle le juge doit mettre en balance le droit du salarié à sa liberté d'expression avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts, en appréciant la nécessité de la mesure de licenciement au regard du but poursuivi, de l'adéquation avec la situation et du caractère proportionné de la mesure.

Force est de constater que le jugement reprend in extenso l'attendu de principe de la Cour de cassation, analyse l'ensemble des critères et des griefs de la lettre de licenciement et en déduit une violation de la liberté d'expression et donc la nullité du licenciement.

Il ne peut être reproché aux premiers juges un défaut de motivation.

Ainsi, la société [1] ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 1] le 5 mai 2026.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tenant aux conséquences manifestement excessives, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de suspension des effets du jugement jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Caen.

Sur la demande de consignation

L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

L'article 523 du même code précise que « les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. »

Il est constant qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner ou non la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que c'est à la partie qui demande la consignation de démontrer un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas de réformation ou d'annulation du jugement.

Force est de constater que la société [1] ne produit aucune pièce de nature à démontrer notamment que M. [Z] aurait dilapidé les fonds perçus et /ou qu'il serait dans l'incapacité de les restituer et ce même en souscrivant un emprunt.

En outre, les condamnations prononcées par le conseil de prudhommes présentent en partie un caractère alimentaire.

Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société [1] qui succombe supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société [1] aux dépens,

Condamne la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

N. LE GALL C. CHAUX

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mai 2026
Identifiant source
6a72cf9a195da062e09ae1b8

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