Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 28 juillet 2026RG n° 25/02994
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [R] [U] a été engagé par la société par actions simplifiée [1] le 25 mai 2022, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'assistance de chantier, coefficient 230, niveau 1.3.2 de la convention collective nationale des bureaux d'etudes techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil ([2]).
- Raisonnement : Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de la société [1] notifiées le 03 mars 2026.
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [U]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [U]
- Conclusions de l'intimé la société [1], intimée,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C2
N° RG 25/02994
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYWD
Chambre sociale
Section prud'homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 JUILLET 2026
Appel d'un jugement (N° RG F 24/00219)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 24 juillet 2025
suivant déclaration d'appel du 20 août 2025
Vu la procédure entre :
Monsieur [R] [U]
né le 31 juillet 1969 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de Lyon
Et
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de Marseille
A l'audience sur incident du 19 mai 2026,
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 28 juillet 2026 en raison de la complexité du dossier et de l'adaptation à la matière du magistrat rédacteur, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a été engagé par la société par actions simplifiée [1] le 25 mai 2022, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'assistance de chantier, coefficient 230, niveau 1.3.2 de la convention collective nationale des bureaux d'etudes techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil ([2]).
Le 11 mai 2023, M. [U] a été victime d'un accident du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2023, la société [1] a convoqué M. [U] à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
L'entretien a eu lieu le 31 mai 2023, M. [U] était accompagné de Mme [Y] [A], membre élue du CSE.
M. [U] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023.
Par requête du 4 juin 2024, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de:
- A titre principal :
Juger que le licenciement de Monsieur [R] [U] est nul,
Indemnité compensatrice de préavis 1 747,20 euros brut,
Congés payés afférents 174,72 euros brut,
Indemnité de licenciement 473,20 euros net,
Dommages et intérêts pour licenciement nul 10 483,20 euros net,
- A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
Indemnité compensatrice de préavis 1 747,20 euros,
Congés payés afférents 174,72 euros brut,
Indemnité de licenciement 473,20 euros net,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 494,40 euros net,
Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros,
Ordonner l'exécution provision de la décision à intervenir,
Dire et juger que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Fixer à 1 747,20 euros brut la moyenne des salaires qui sera retenue conformément à l'article R1454-28 du Code du Travail,
Entiers dépens.
La société [1] s'est opposée aux demandes et a formé une demande reconventionnelle en article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 24 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Jugé que le licenciement de Monsieur [R] [U] repose sur une faute grave,
Débouté Monsieur [R] [T] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et des dommages et intérêts,
Débouté Monsieur [R] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code procédure civile,
Condamné Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 30 juillet 2025.
M. [U] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 20 août 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 09 mars 2026, M. [U], appelant, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, pour lui demander de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la société [1] notifiées le 03 mars 2026,
- condamner la société [1] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2026, la société [1], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevables les conclusions de la société [1] notifiées le 03 mars 2026 à M. [U],
- joindre les dépens de l'incident au fond.
L'incident, appelé à l'audience du 19 mai 2026, a été mis en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] a interjeté appel le 20 août 2025 de la décision du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 24 juillet 2025, notifiée le 30 juillet 2025, et a notifié ses premières écritures d'appelant le 19 novembre 2025.
Par application des délais Magendie, article 909 du code de procédure civile, la société [1], intimée, devait notifier ses conclusions au plus tard le 19 février 2026.
Cette dernière a néanmoins conclu le 03 mars 2026.
Pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée par M. [U], la société [1] fait valoir que:
- elle justifie de circonstances exceptionnelles qui ont conduit son avocat à dépasser le délai de trois mois,
- sa secrétaire juridique, madame [J] [F], qui est son employée depuis 9 ans et 11 mois, a malheureusement fait face à deux ruptures d'anévrisme il y a quelques semaines, qui ont nécessité deux opérations du cerveau,
- elle est en arrêt maladie jusqu'au 3 juin 2026 et qu'il est évident que cette hospitalisation non prévue a perturbé totalement l'activité du cabinet,
- il est à noter que monsieur [U] avait conclu lui-même que le dernier jour de son délai de trois mois pour notifier des conclusions d'appelant,
- elle ne communique aucune nouvelle pièce, ni ne développe enfin aucune nouvelle argumentation en cause d'appel,
- les droits de monsieur [R] [U] ne souffrent en rien de la communication tardive de ses écritures.
En l'espèce, le fait que la salariée de maître [C], conseil de la société [1], se trouve en arrêt de travail suite à deux ruptures d'anévrisme ne saurait à lui seul constituer une circonstance exceptionnelle qui l'a conduit à dépasser le délai de trois mois, alors même que ce professionnel, qui ne précise pas s'il s'agissait de son unique salarié, avait tout loisir de conclure personnellement dans les délais, eu égard à la durée de la procédure devant la cour d'appel (premières écritures de M. [U] notifiées le 19 novembre 2025).
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de la société [1] notifiées le 03 mars 2026.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], qui succombe à la demande, sera condamnée aux dépens de l'incident.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions de la société [1] notifiées le 03 mars 2026 à M. [R] [U] ;
Déboutons M. [R] [U] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident.
Signée par M. Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 juillet 2025
- Identifiant source
- 6a69936ed6da04196252b1cb
