Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 22/17373
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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13. La société [1] répond d'abord que le pôle social est seul compétent pour statuer sur la réparation des conséquences d'accidents du travail. S'agissant de la surveillance médicale renforcée de la salariée enceinte, elle observe que Mme [P] ne justifie pas avoir signalé sa grossesse. Elle expose ensuite que la salariée a été régulièrement suivie par la médecine du travail, été déclarée apte sans observation à plusieurs reprises et bénéficié d'une visite de reprise après l'accident du travail du 6 décembre 2017. Elle ajoute que celle-ci a également bénéficié d'une formation régulière, la prévention des risques étant très suivie dans l'entreprise. Réponse de la cour : 14.
Il a voulu reprendre son activité professionnelle en juillet 2019, mais en décembre 2019 un nouvel arrêt a été prononcé par son médecin traitant pour le même diagnostic. Depuis décembre 2019, il est suivi par le Docteur [A] (psychiatre à [Localité 4]) ...' . Le certificat médical du Docteur [Y] mentionne que : ' l'état de santé de Monsieur [M] est en relation avec les conditions de travail ...'. Monsieur [M] produit un extrait du dossier de la médecine du travail qui fait état d'un premier examen le 19 juillet 2019 par le docteur [Y] qui a mentionné sur son dossier que le salarié a évoqué des critiques négatives continues de la part de deux collègues et des problèmes au travail, le médecin du travail indiquant notamment ' à surveiller, RPS ++++ '.
23 JUIN 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7UT S.A.S. [1] / [G] [L] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 04 avril 2023, enregistrée sous le n° f 22/00139 Arrêt rendu ce VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. A compter du 28 janvier 2019, Mme [J] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris au sein de la société. Par avis du 2 juin 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail et a dispensé la société [2] de son obligation de reclassement eu égard à l'état de santé de la salariée. Par lettre datée du 4 juin 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020 avant d'être licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 23 juin 2020.
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-conseil et considéré que le taux médical de Mme [Y] devait être fixé à 8% en raison de la « limitation articulaire douloureuse minime » présentée par cette dernière. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. S'agissant du coefficient professionnel La CPAM du Loiret soutient que Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, puis licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par la société [1]. Elle affirme que le préjudice économique en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [Y] est parfaitement établi et justifie la majoration du taux d'incapacité médical de 10 points (en raison du taux médical de 11% et de l'âge de la victime à la date de consolidation).
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [B] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
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samedi en sa présence, - Mme [A] a incité ses collègues à quitter l'entreprise pour aller travailler dans une résidence concurrente (le [Adresse 3]), en mettant en avant de meilleurs salaires ce qui constitue une violation flagrante de la clause d'obligation de loyauté inscrite dans son contrat de travail, - Mme [A] a été convoquée à trois reprises à la médecine du travail mais ne s'y est jamais présentée, - contrairement aux dires de Mme [A], des gants et équipements étaient à sa disposition, factures à l'appui, - la CPAM a refusé la prise en charge de l' accident du travail de Mme [A] estimant qu'il n'y avait aucune preuve d'un fait accidentel à l'occasion du travail, - elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'heures supplémentaires formulée pour la première fois en appel dès lors qu'elle n'a pas de lien suffisant avec les prétentions initiales liées à la rupture du contrat.
de conseils. A la fin de l'année 2019, la société [1] était rachetée par le groupe [3] ([4]) [5]. Le 29 janvier 2021, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 28 mars 2021 inclus. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 29 mars 2021, M. [K] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier recommandé avec accusé de réception et par courriel en date du 12 avril 2021, la société [1] notifiait à M. [K] qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2021, la société [1] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 23 avril 2021.
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SL/[Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FN COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024 - RG N°24/54 - DE [Localité 2] Arrêt mixte rendu le 23 mai 2025 par la cou d'appel de [Localité 3] Code affaire : 89A - A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE [Localité 2] Sise [Adresse 1] Représentée par Mme WAMBRE en vertu d'un pouvoir général, dispensée de comparaître à l'audience ET : INTIMÉ Monsieur [N] [J] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par M.
de Mme [G] ont pu être préjudiciables à la santé psychologique de Mme [B]. Il ajoute que la posture de Mme [G] vis-à-vis de cette salariée a également pu encourager certains collègues de la réception à la critiquer ou à l'isoler. Pour contester la réalité des griefs reprochés par l'employeur, Mme [G] fait valoir que le courriel initial adressé par la médecine du travail le 24 mars 2022 n'est pas produit par l'employeur. L'absence de ce courriel ne paraît toutefois pas susceptible de remettre en cause les éléments produits par l'employeur. Mme [G] produit par ailleurs les attestations d'autres salariés qui témoignent de ses qualités professionnelles et qui déclarent n'avoir perçu aucun harcèlement moral de sa part à l'encontre de Mme [F] ou des autres membres de son équipe.
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AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 22/06992 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSDU [V] C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 27 Septembre 2022 RG : F 20/00144 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 19 JUIN 2026 APPELANT : [M] [V] né le 09 Octobre 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN INTIMÉ : [N] [J] Entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
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