Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01610
Cour d'appelSelon l'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, les personnels accomplissant au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures bénéficient, en plus de la compensation pécuniaire prévue à l'article 3.1, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne. Sans contester être redevable de sommes, qu'elle évalue pour sa part à 1 623,18 euros, congés payés inclus, au titre du repos compensateur sur les heures de nuit, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande du salarié au motif qu'il a bénéficié d'un trop perçu de rémunération au titre des heures supplémentaires.