Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/03991
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 634 résultats
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 28 AOUT 2026 ************************************************************* N° RG 25/05193 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQ4X JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 06 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 2024-00018) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [C] [D] née le 04 Mars 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et concluant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Association [1] ([1]) [Adresse 2] [Adresse 2] concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des…
A compter du 1er janvier 2019, il a été muté à [Localité 5], siège de la société [2]. Le 26 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre suivant. Le 3 novembre 2022, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Par requête du 7 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, juger que la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet et condamner l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts en réparation de la perte des actions gratuites et dividendes et pour violation de l'obligation de sécurité.
L'affaire, retenue à l'audience du 23 juillet 2026, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, première président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors des débats et de madame Leila ZAIT, greffier au délibéré, a été mise en délibéré au 27 août 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.S.
l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 3 738,34 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et limité ce chef de demande à la somme de 2 879,95 euros, l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 35 729 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour défaut de réponse à la demande de transmission des critères d'ordre de licenciement, l'a débouté de sa demande subsidiaire en condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 30 000 euros pour défaut de l'obligation d'appliquer et respecter des critères d'ordre de licenciement, l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le…
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2022, l'établissement DRA a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 avril 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'annulation de son licenciement pour inaptitude ou, à titre subsidiaire, afin de le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 25 juillet 2025. Par jugement du 6 mai 2026, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a statué comme suit : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame [F] [X] et la SA [1] aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 25 juillet 2025 ; DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SA [1] à payer à Madame [F] [X] les sommes de : 43.000 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; DIT que l'intégralité des sommes sera assortie des intérêts légaux de droit ; CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens de la présente instance; CONDAMNE la SA [1] à verser à Madame…
Elle lui a répondu le 1er juillet 2021. M. [B] a décliné cette offre le 8 juillet 2021. Contestant le motif économique de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 6 juillet 2021. Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Brive a : Débouté M. [B] de ses demandes au titre : - de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de l'indemnité pour non-respect des critères de reclassement, - des congés payés afférents au rappel de commissions, - des rappels de commissions variables 2020, - des congés payés afférents au rappel de commissions 2020, Condamné M. [B] à payer à la société [9] [10] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2022.
, du non-respect de la procédure de licenciement, et du caractère injustifié de son licenciement. Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : - débouté Mme [J] de sa demande pour le non-respect de la procédure de licenciement économique, - dit que le licenciement économique de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la SARL [1] à payer à Mme [J] la somme de 20 000 € nets à titre d'indemnité de dommages et intérêts, pour réparation du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, - débouté Mme [J] sur l'exécution déloyale du contrat de travail, - dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou…
Par requête introductive d'instance enregistrée le 2 juin 2017, Madame [Y] faisait convoquer l'Agent Judicaire de l'Etat aux fins notamment de : - requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2005 ; - juger que la rupture de son contrat de travail intervenue le 09 février 2017 devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner à l'employeur de reconstituer la carrière de la salariée, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, - réserver ses droits sur un éventuel rappel de salaires; - condamner le défendeur à l'indemniser du licenciement non causé et à lui payer dès ce jour les sommes suivantes : -2.251.627 FCFP à titre de rappel sur primes d'ancienneté : -1.920.148 FCFP à titre de rappel sur les primes de précarité : - (pour mémoire) les rappels de salaires à…
[J] a saisi le conseil de prud'hommes le18 avril 2024 afin de contester son licenciement et faire valoir ses droits. Par jugement en date du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels envers M. [J] ; - dit que le licenciement de M. [J] en date du 22 septembre 2023 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] en la personne de son représentant légal à payer à M.
l'absence de prescription de ses demandes au titre du rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps plein et de juger la recevabilité de ses demandes ; - que son action sur la requalification du temps partiel en temps plein est recevable et qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée ; - requalifier le contrat de travail à temps partiel de M.
Sur le fondement du manquement de son l'employeur à son obligation de sécurité , Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2023 aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 6.886,37 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, - 3.438 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 343 euros de congés payés afférents, - 19.770 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.000 euros au titre d'un préjudice distinct.
Désireuse de contester cette mesure et d'obtenir répération, Mme [Z] a saisi, le 09 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 27 février 2024, a : - débouté l'[1] de sa demande liminaire visant à écarter des débats les pièces 12-1, 15, 15-1, 15-2, 22 et 25 de la demanderesse le 09 juin 2023, - dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [Z] a une cause réelle et sérieuse, - condamné l'[1] à lui payer les sommes suivantes : - 3.763,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 376,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 60.322,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 6.032,23 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 9.994,03 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -…
Une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié le 13 février 2023 avant sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 20 février 2023, auquel il ne s'est ni rendu ni fait représenter. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 7 mars 2023. Estimant qu'il avait été licencié irrégulièrement et sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 5 mai 2023 afin de faire valoir ses droits. Par jugement en date du 22 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la faute grave est avérée ; - dit que le licenciement de M. [F] pour faute grave est fondé et justifié ; - débouté M.
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