Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 27 août 2026RG n° 25/02650

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Montant net identifié
400 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 28 juillet 2025
  2. Conclusions notifiées la voie électronique le 27 octobre 2025
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[F]

C/

Association [1]

COPIE EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 27 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 27 AOUT 2026

*************************************************************

N° RG 25/02650 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMPO

JUGEMENT DU CONSEIL [C] PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 27 MARS 2025 (référence dossier N° RG F 23/00022)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [F]

né le 20 Février 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

concluant par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Association [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maylis CARBAJL SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mai 2026 l'affaire a été appelée

COMPOSITION [C] LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui a renvoyé l'affaire au 27 août 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [P] [F] a été embauché en contrat à durée déterminé par l'association Somme multi activités d'octobre 2016 au 21 septembre 2019 en qualité de chauffeur livreur.

Par avenant 12 septembre 2019 les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 4 avril 2022, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2022 assorti d'une mise à pied conservatoire.

Le 27 avril 2022, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre ainsi libellée :

Monsieur,

Vous avez été convoqué par courrier remis en main propre en date du 4 avril 2022 à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Vous vous êtes présenté à l'entretien qui s'est tenu le 11 avril 2022, assisté par Monsieur Alain Coene, Conseiller du salarié certifié par la Dreets des Hauts-de-France.

Je me suis présenté accompagné de Madame [Y] [O] en sa qualité de Responsable Administrative et Financière de l'association.

Les observations que j'ai pu recueillir de votre part au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits. je vous notifie donc par la présente votre licenciement pour les raisons que je vous ai exposées lors de cet entretien préalable et que je vous rappelle ci-dessous :

Vous êtes recruté depuis le 3 octobre 2016 par l'association, et exercez en dernier lieu vos fonctions de Chauffeur-Livreur, Statut Non-cadre, dans le cadre d'un contrat de travail conclu à durée indéterminée.

À ce titre, vous êtes notamment en charge :

- [C] la livraison du linge (chargement / déchargement du camion, déplacement);

- [C] l'entretien du camion et des sèches linges ;

- [C] l'interface avec les clients lors des livraisons et de la promotion des activités de l'association ;

Et de la restitution aux équipes opérationnelles des informations communiquées par les clients.

Depuis plusieurs mois vous n'avez de cesse de vous montrer vindicatif et malveillant à l'égard de votre responsable, Madame [U] [S]. C'est avec beaucoup d'agressivité et une extrême violence que vous l'interpellez dans notre association, en présence du personnel et de notre clientèle ou que vous ignorez ses directives.

Vous indiquez régulièrement à votre supérieure hiérarchique : « le chef ici c'est Mr [D] je ne passerai pas par toi ».

Le 09 mars 2022 vous apostrophez votre responsable en criant « hey», « hey toi» « le remplaçant du chauffeur Industrie vient de me dire qu'il ne me remplaçait pas la semaine prochaine. Mais j'en ai rien à foutre, je prends mes congés. Si tu crois que je vais revenir la semaine prochaine, tu te mets un doigt dans le cul! », « de tout manière je lui donnerai aucune consigne il se démerdera et vous serez dans la merde» cc et oui, je fais ce que je veux », le tout en éclatant de rire bruyamment, et en dansant en présence de notre agent d'accueil blanchisserie et d'un client de l'association « pour se foutre» de Madame [U] [S].

Le 1er avril 2022 en congés payés depuis trois semaines, et devant reprendre votre poste lundi 04 avril 2022., vous adressez en fin d'après-midi du vendredi 1er avril 2022 un texto à Madame [U] [S] selon lequel vous l'informez prolonger vos congés payés. Madame [U] [S] vous a demandé de vous présenter à votre poste le lundi 04 avril 2022. Vous lui avez alors répondu « C'est mes vacances j'ai le droit de prendre quand je veux ( ... ) je vais venir et si il m'arrive quelque chose tu seras la responsable».

Vous refusez de manière continue et répétée de réaliser l'entretien des sèches linges alors même que cette mission vous est expressément impartie. Les encadrantes techniques sont alors contraintes de vous suppléer dans vos tâches.

Vous remettez ainsi publiquement en cause l'autorité de votre direction, et l'image sérieuse de notre association qu'est en droit d'attendre notre clientèle. Outre votre comportement d'insubordination, la perte de clients pouvant résulter de votre comportement est inacceptable.

Vos agissements se répercutent sur les relations professionnelles avec vos collaborateurs. En effet vous acceptez difficilement les remarques qui vous sont faites dans le cadre de l'exécution de vos obligations professionnelles et vous vous énervez systématiquement, ceci sans raison apparente et sur un ton vexatoire. Votre comportement contestataire, agressif et injurieux met le personnel de l'association dans un état d'anxiété profonde.

Vos collaborateurs nous ont alertés sur leur souffrance au travail et nous ont fait part de leur crainte évoquant être « particulièrement choqué, que ce soit dans les propos injurieux que dans le non-respect de la hiérarchie », cc comment peut-on parler comme ça à sa hiérarchie ». « II s'adresse à Madame [S] sans respect ».

Enfin, nous avons été amenés à constater un comportement inadapté avec le personnel en insertion, et ce, malgré les alertes réitérées notamment des encadrants techniques.

Vous avez à l'égard du personnel en insertion un comportement déplacé. Vous usez d'un langage inapproprié il leur égard. Vous leur dites par exemple (vous êtes une bande de feignasse », « c'est à cause de vous que je n'ai pas d'augmentation », « aller, aller plus vite ». Vous usez également de propos « disgracieux », « crus» tels que « ta gueule », « vous me faites chier », « elles font quoi les autres » en faisant référence aux encadrantes techniques.

Je ne peux tolérer cette attitude dégradante, sans retenue, au sein de l'association.

Nous nous efforçons de construire un cadre propice au développement des salariés, qui je vous le rappelle sont majoritairement des personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour réussir à s'insérer professionnellement. Or vos agissements anéantissent le travail qui est fait quotidiennement. II vous incombe en qualité de permanent d'avoir un bon positionnement il l'égard du personnel d'insertion accueilli.

C'est dans ce contexte, et après la réalisation d'une enquête interne préalable, que je me suis vu contraint de vous convoquer à un entretien préalable à une possible mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

L'exposé des faits susmentionnés, les attestations écrites en ma possession, ainsi que le texto adressé à votre responsable en date du 1er avril 2022, laissaient entendre une réaction possiblement agressive et violente à l'égard de votre responsable, justifiant l'impossibilité de vous maintenir à votre poste jusqu'à l'entretien préalable ainsi fixé et au recueil de vos explications.

Votre réaction le 4 avril dernier a conforté la nécessité de la notification de la mise en 'uvre d'une mise à pied à titre conservatoire. Vous avez eu un comportement d'une agressivité intense selon lequel vous avez refusé de quitter les locaux de l'association et avez notamment refusé de rendre les clés du camion de livraison qui vous avaient été demandées afin que l'un de vos collaborateurs puisse réaliser la livraison du linge programmée pour la journée.

Ne pouvant vous résonner, et eu égard à votre agressivité, nous avons dû faire appel aux forces de l'ordre afin que vous quittiez les bureaux.

Vous vous êtes alors installé à l'extérieur des locaux, sur le trottoir, au niveau du portail situé juste en face de notre Blanchisserie. Vous avez fait des doigts d'honneur successifs à votre supérieure hiérarchique, vous l'avez sifflée et vous lui avez répété des propos injurieux et menaçants, de telle manière qu'il ne lui soit plus possible de sortir des locaux de la Blanchisserie sans crainte de représailles physiques de votre part.

Vous avez ensuite crié à l'attention de votre Responsable que vous alliez « revenir avec un fusil » en affirmant vouloir lui « mettre une cartouche ».

Cette mise en scène résultant d'un comportement agressif, à laquelle se sont ajoutés des propos violents et vexatoires prononcés devant vos collègues, n'ont bien entendu pas manqué de choquer le personnel témoin de la scène. Il est en effet intolérable d'entendre de tels propos et d'être spectateur de tels agissements.

En conclusion, force est de constater des agissements fautifs répétés et caractérisés par une violation de vos obligations contractuelles résultant d'un manque de respect continu des consignes de votre direction.

Votre comportement conforte l'affirmation selon laquelle à ce jour vos collaborateurs n'arrivent pas à travailler avec vous, et vous les mettez volontairement en difficulté dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions auprès des clients, et du personnel en insertion accueilli.

Votre comportement a pour conséquence la dégradation de l'ambiance au travail par l'instauration d'un climat de terreur et de désobéissance et le mécontentement de vos collègues qui nous ont été remontés.

Lors de l'exposé des faits, vous avez contesté avoir tenu des propos irrespectueux et déplacés à l'encontre du personnel en insertion et de votre responsable en m'indiquant notamment « NON, c'est faux II à plusieurs reprises, « Je n'ai pas tenu ces propos sous cette forme. Je suis toujours resté courtois « ça va hyper loin ». (C On est en train de me salir plus bas que terre. » (Je ferai les témoignages auprès des clients, je ne laisserai pas passer. C'est dommage mais il y a plein de preuves que [U] [S] monte un complot contre moi. Plusieurs salariés disent qu'il y a un complot, que [U] met la pression aux salariées pour leur demander de dire des choses contre moi, sinon elle ne renouvelle pas leurs contrats. Ça Fait 2 semaines que je ne dors plus Je ne peux plus vivre comme ça ».

À l'issue de notre entretien du 11 avril dernier, il avait été alors convenu que vous puissiez vous présente à mon bureau aux fins de présentation des textos que vous auriez reçu du personnel en insertion accueilli, dans notre association, semblant appuyer votre argumentaire selon lequel une pression aurait été exercée par votre responsable sur le personnel aux fins d'obtention de témoignages a votre encontre. Je vous al laisse un délai raisonnable pour ce faire.

Malgré deux relances, vous n'avez toujours pas présenté à ce jour les éléments Factuels à l'appui de votre affirmation. Vous n'avez pas non plus remis d'éléments précis et matériellement établis permettant de réfuter les faits qui vous ont été exposés.

Pis, j'ai pu être directement témoin de l'agressivité dont vous pouviez faire preuve, et constater le parler accrocheur qui m'a été reporté par l'ensemble de l'équipe [2].

En effet, vous m'avez contacté par téléphone le 22 avril 2022 et avez tenu selon un ton belliqueux les propos suivants : « je voudrais savoir où ça en est ». « J'ai jamais été aussi énervé », « de toute façon je vais tout mettre sur le dos de [U] », « de toute manière on va régler ça à ma façon avec [U] » « Je n'ai pas intérêt à la croiser car on va régler ça à ma manière », « Elle n'a pas intérêts à croiser ma route « « je sais qu'elle termine tous les soirs à 17h30/18h. Je vais l'attendre tous les soirs pour m'occuper d'elle », « Je vais m'occuper d'elle, je vais régler ça à ma manière, et là on pourra me virer pour faute grave».

Vos explications et votre comportement, outre de confirmer les faits reprochés, notamment votre comportement inadapté et agressif, démontrent que vous ne vous êtes à aucun moment soucié des conséquences de vos agissements. Vos excès de colère, vos échanges verbaux violents, ce climat de crainte et de peur auprès de votre responsable principalement, ont instauré un climat délétère dans l'association inacceptable.

Dans ces conditions, je me vois donc contraint de vous notifier votre licenciement pour faute simple.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement. Votre préavis de deux mois commencera à courir à la date de la première présentation de la présente à votre domicile. Toutefois, je vous dispense d'effectuer votre préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré à échéance normale de paie jusqu'à son terme.

À l'issue de votre contrat de travail, je tiendrai à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Je vous saurai gré de bien vouloir me restituer l'ensemble du matériel de l'association le lundi 2 mai 2022 à 11 heures au siège de l'association, à savoir':

1 clé de la porte arrière de la Blanchisserie ;

1 dé de la grande porte bleue de l'atelier de [Etablissement 1] ;

1 anorak logoté [3] ;

2 K-way logotés [3].

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier en date du 04 avril dernier, Dès lors, la période non-travaillée du 04 avril au 27 avril 2022 vous sera rémunérée.

Contestant la légitimité de son licenciement et invoquant avoir été victime de harcèlement moral, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Abbeville, le 29 mars 2023.

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil a :

- Dit et juge que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté M. [F] de toutes ses demandes,

- Condamné M. [F] à payer à l'Association [4] somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [F] aux dépens.

M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de Prud'hommes d'Abbeville ;

Statuant à nouveau ;

Constater que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Constater qu'il été victime de harcèlement moral ;

Condamner L'association Somme multiactivités exerçant sous l'enseigne [5] Association [6] au paiement des sommes suivantes :

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 222 euros

* Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8 000 euros

* Frais bancaires et financiers : 2500 euros

Infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d'instance ;

L'association Somme multi activités, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 mars 2025 :

A titre subsidiaire

Statuant à nouveau,

Limiter le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, faute pour M. [F] de démontrer un quelconque préjudice,

Débouter M. [F] pour le surplus,

En tout état de cause :

Condamner M. [F] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 26 mai 2026.

Le conseil de M. [F] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie ni avant ni au jour de l'audience. Il n'est pas parvenu malgré deux rappels.

MOTIFS

1- Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Sur ce,

Le salarié prétend avoir été victime de harcèlement moral de Mme [S] responsable de la blanchisserie en lui imposant des horaires de travail excessif avec des horaires de livraison parfois impossible à respecter alors qu'il est travailleur handicapé et par un management agressif et déplacé. Il ajoute avoir déposé une plainte le 4 avril 2022.

Le salarié produit des attestations de collègues qui décrivent comme un bon salarié. Si Mme [T] fait état de problèmes relationnels avec Mme [S], elle ne décrit aucun fait précis concernant le salarié. Les échanges de SMS non datés sans précision de leurs auteurs ne sont pas de nature à établir matériellement un fait. La plainte déposée par le salarié pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [S] ne font que reprendre ses affirmations et il n'est versé aucune suite à cette plainte.

Faute d'établir l'existence matérielle de fait susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral, le jugement sera donc confirmé en qu'il l'a débouté de cette demande.

2- Sur le licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. C'est à cette condition que le licenciement est justifié.

Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.

Sur ce,

L'employeur expose que le salarié a adopté un comportement irrespectueux et agressif tant à l'égard de sa hiérarchie que de ses collègues et même envers certains clients ; qu'il a fait preuve d'insubordination y compris pendant et après l'entretien préalable et a refusé d'exécuter ses missions, ce qui est établi par des attestations, faisant valoir que cette attitude a créé un climat anxiogène.

L'association conteste le caractère probatoire des pièces du salarié qui ne constituent pas des attestations régulières tant sur la forme que sur le fond puisque certaines sont rédigées par des personnes ne faisant plus partie de la structure et n'ayant pas été témoins des faits reprochés, que son comportement n'était pas un fait isolé né du désaccord avec Mme [S] et a eu des conséquences à l'extérieur de l'association envers les clients

M. [F] relate qu'il n'avait eu aucune difficulté depuis 6 ans, que le comportement qui lui est reproché est en totale contradiction avec les témoignages de personnes qui ont travaillées avec lui ; que Mme [S] a déjà été mise en cause par Mme [N] amenant une saisine de l'inspection du travail.

La lettre de licenciement qui fixe définitivement les termes du litige vise les griefs suivants :

1 - s'être montré vindicatif et malveillant envers sa responsable Mme [U] [S], le 9 mars 2022 en l'apostrophant et en lui tenant des termes grossiers, le 1er avril 2022 en refusant de revenir de congés, en refusant de manière continue et répétée de réaliser l'entretien des sèches linges

2 - en faisant preuve d'insubordination, en n'acceptant pas les remarques sur son travail sur un ton vexatoire, provoquant un état d'anxiété profonde chez les salariés en souffrance

3 - en adoptant un comportement déplacé et grossier envers le personnel en insertion qui a besoin d'un accompagnement

4 - le 4 avril 2022 en refusant de quitter les locaux lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire obligeant la société à faire appel aux forces de police

5 - le 22 avril 2022 en tenant des propos virulents et menaçants envers Mme [S] lors d'une conversation téléphonique avec le directeur général.

Sur le premier fait

M. [V] atteste que le 9 mars 2022 à 12H30 alors qu'il accompagnait sa collègue Mme [S] il l'a interpellé en lui disant « hey » une première fois puis une seconde fois dans les mêmes termes et lui a dit « j'espère que tu as trouvé un chauffeur pour me remplacer pendant mes vacances, si tu crois que je ne vais pas prendre mes vacances, tu te mets le doigt dans le cul, de toute façon, la roue tourne ».

Mme [A] témoigne que M. [F] devait effectuer l'entretien des sèche-linges et des machines à laver mais disait qu'il n'avait pas le temps car lui travaillait.

Mme [S] atteste que M. [F] a quitté son poste de travail le 1er avril 2022 à 8H03 en envoyant un message indiquant « je prends une semaine de vacances je suis malade trouvez-vous quelqu'un pour me remplacer bonne semaine salut » alors qu'il était arrivé au travail à 7H30 et n'était pas malade.

Ce fait est établi.

Sur le second fait

Mme [E] indique que le 31 janvier 2022 lors d'une réunion M. [F] est entré dans le bureau pour se plaindre et a tenu des propos choquants envers sa hiérarchie (Mme [S]) « je ne vais pas me casser le dos pour toi, tu vas te démerder avec ta livraison, tu me presses dans mon travail c'est pire que [7], tu me demande de dure ce que je fais dans la journée pour me pister, le chef c'est M. [D] je ne passerai pas par toi «

Mme [A] atteste que M. [F] n'accepte pas les directives et le franc parler de Mme [S], que le 3 janvier il est arrivé trop tôt malgré sa demande (à 7H45 au lieu de 8H45 demandé alors que sa prise de poste est normalement à 8 H, qu'il s'est énervé car le linge n'était pas prêt, qu'il avait les yeux sortant des orbites et a envoyé un SMS à 8H03 pour informe « je prends d'une semaine de vacances, je suis malade, trouvez quelqu'un d'autre pour me remplacer, bonne semaine, salut ».

Mme [S] confirme ces faits. Par ailleurs elle atteste qu'en mars alors qu'il était nécessaire de remplacer M. [F] indisponible pour congés elle l'informe qu'elle a trouvé une personne et il dit à l'accueil devant les clients « je ne lui donnerai aucune consigne, il se démerdera, vous serez dans la merde » et il éclate de rire, qu'alors qu'elle lui demandait s'il trouve son attitude intelligente, il se met à danser au milieu de l'accueil et en chantant dit « eh oui je fais ce que je veux ».

Ce fait est établi.

Sur le troisième fait

Mme [E] atteste que M. [F] tenait des propos déplacés à l'égard des personnes en insertion « vous me faites chier, vous êtes des feignasses, elles font qui les autres (les ETI)».

Ce fait est établi.

Sur le quatrième fait

L'employeur produit un courriel de M. [B], responsable de la rénovation à destination du directeur qui indique le 4 avril vers 7H50 alors qu'il mettait en place les équipes sa collègue l'a appelé pour l'avertir d'une situation houleuse entre le chauffeur [P] et la responsable blanchisserie [U] ; qu'à son arrivée [P] très énervé ne voulait pas rendre les clés et le téléphone, ne réussissant à lui faire restituer qu'après 10 minutes. Mme [E] a aussi adressé au directeur un courriel précisant que [P] était arrivé à 7H30, que [U] a inventé une excuse pour qu'elle vienne dans son bureau, qu'en arrivant elle a vu dans son regard qu'elle avait peur et est restée, que [P] a lu son courrier et que de suite le ton est monté, disant qu'il ne quitterait pas l'entreprise, voulait savoir ce qu'on lui reprochait, que [U] a dû l'appeler pour faire intervenir la police qui l'a fait sortir. Ce témoin précise que [P] s'en est pris oralement à [U] en lui disant qu'elle « est pétée de tunes et foutait la merde, qu'elle pouvait le regarder avec son air de bourgeoise », que s'il ne tape pas les femmes mais je vais m'occuper de toi plus s'en sont suivies des insultes'tu peux avoir peur.

Il est versé par l'employeur le récépissé de main courante déposée par Mme [S] reprenant les mêmes éléments que le courriel de Mme [E].

Le témoignage de Mme [S] confirme ces faits, explique que M. [B] a vainement tenté de raisonner M. [F], qu'elle a fait le 17 parce qu'il ne voulait pas sortir, qu'il a continué à l'insulter et à la menacer alors que les policiers lui intimaient de partir, qu'il est parti en voiture en dérapage devant les forces de l'ordre et a continué à l'insulter et à lui faire des doigts d'honneur de son véhicule garé devant la grille d'entrée.

Ce fait est établi.

Sur le cinquième fait

L'employeur produit le courriel de M. [D] directeur à Mme [G], responsable RH exposant que le 22 avril 2022 il a reçu un appel téléphonique de M. [F] qui et qu'il lui a dit que [U] ([S]) le harcelait, que c'est Mme [C], qu'il y a des remontées de [Z] ([A]) qui est une peste, qu'il va régler çà avec [U], qu'elle n'a pas intérêt à croiser sa route, qu'il sait qu'elle termine tous les soirs à 17H30 /18 H et qu'il va l'attendre pour s'occuper d'elle.

Ce fait est établi.

Le salarié ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les griefs retenus.

Ainsi les faits reprochés par l'employeur sont établis en considération de l'ensemble de ces éléments, ces comportements de M. [F] ainsi retenus, pris ensemble, par leur nature et le contexte de leur commission, caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave de l'intéressé est donc justifié et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes, par voie de confirmation du jugement déféré.

3. Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, et à payer à la société la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] aux dépens d'appel et à payer à l'association [8] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commisaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

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