Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 27 août 2026RG n° 24/00644

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
31 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2003, Mme [U] [J] a été engagée en qualité de secrétaire comptable sur le site de Pau (64) par la société [2], devenue la SARL [1], ayant pour activité la fourniture d'un service de blanchisserie pour les professionnels.
  • Raisonnement: En application des dispositions des circulaires n° 91-16 du 5 septembre 1991 et n° 92-15 du 4 août 1992, lorsque l'entretien préalable a lieu dans un autre département que celui du lieu de travail du salarié, il convient d'indiquer: l'adresse de la mairie du domicile du salarié si ce dernier est domicilié dans le même département que celui où a lieu l'entretien ou l'adresse de la mairie du lieu de l'entretien si le salarié est domicilié dans un autre département; l'adresse de l'inspection du travail du département où a lieu l'entretien préalable.
  • Raisonnement: Les juges du La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau en date du 7 février 2024 en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [J] en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [J]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé (RG n° 24/00644), la SARL [1]
  6. Conclusions de l'appelant voie électronique le 13 février 2025
  7. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] [J], intimée dans l'instance principale et appelante dans l'instance jointe,
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

242 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AC/CD

Numéro 26/2310

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/08/2026

Dossier : N° RG 24/00644 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3D

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

SARL [1]

C/

[U] [J]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Février 2026, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL [1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Madame [U] [J]

née le 24 octobre 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître CLOAREC de la SELARL CLOAREC AVOCAT, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 07 FEVRIER 2024

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 23/00049

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2003, Mme [U] [J] a été engagée en qualité de secrétaire comptable sur le site de Pau (64) par la société [2], devenue la SARL [1], ayant pour activité la fourniture d'un service de blanchisserie pour les professionnels.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] avait atteint le niveau 4 échelon 3 de la convention collective applicable du commerce de gros.

Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du mois d'août 2019, jusqu'au 4 août 2022.

Par courriers des 16 mai et 19 juin 2022, la SARL [1] a informé Mme [J] que son poste devait être transféré au siège social de la société, situé à Les Lèches (24).

Mme [J] a contesté cette mutation par courrier du 22 juillet 2022.

Par courrier du 5 août 2022, la SARL [3] a proposé à Mme [J] une mutation géographique pour motif économique sur le site de Les Lèches, arguant de l'impossibilité de maintenir son poste à Pau en raison de la centralisation de son personnel administratif.

Par courrier du 11 août 2022, Mme [J] a refusé cette proposition.

Par courrier du 14 septembre 2022, et dans le cadre de son obligation de reclassement, la SARL [1] a proposé à Mme [J] sa mutation au siège social de Les Lèches.

Mme [J] a refusé cette proposition par courrier du 22 septembre 2022.

Par courrier du 26 septembre 2022, la SARL [1] a convoqué sa salariée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, devant se tenir le 4 octobre 2022.

Mme [J] ne s'est pas présentée à l'entretien.

Par courrier du 4 octobre 2022, la SARL [1] a indiqué à Mme [J] les motifs économiques de la mesure de licenciement envisagée, et lui a transmis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 5 octobre 2022, Mme [J] a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 13 octobre 2022, Mme [J] a été licenciée (à titre conservatoire) pour motif économique.

Par courrier du 12 janvier 2023, Mme [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la régularité et le bien-fondé de son licenciement.

Par requête reçue au greffe le 24 février 2023, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins notamment d'octroi de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, du non-respect de la procédure de licenciement, et du caractère injustifié de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- débouté Mme [J] de sa demande pour le non-respect de la procédure de licenciement économique,

- dit que le licenciement économique de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la SARL [1] à payer à Mme [J] la somme de 20 000 € nets à titre d'indemnité de dommages et intérêts, pour réparation du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi,

- débouté Mme [J] sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,

- condamné la SARL [1] au paiement à Mme [J] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et à due proportion de ce qui aura été effectivement versé, le remboursement par la SARL [1] à Pôle emploi Aquitaine des indemnités versées à Mme [J] au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.

Par déclaration du 27 février 2024 (RG n° 24/00644), la SARL [1] a interjeté appel, critiquant le jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement économique de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la SARL [1] à payer à Mme [J] la somme de 20 000 € nets à titre d'indemnité de dommages et intérêts, pour réparation du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la SARL [1] au paiement à Mme [J] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et à due proportion de ce qui aura été effectivement versé, le remboursement par la SARL [1] à Pôle emploi Aquitaine des indemnités versées à Mme [J] au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.

Par déclaration du même jour (RG n° 24/00660), Mme [U] [J] a relevé appel, critiquant le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SARL [1] à payer à Mme [J] la somme de 20 000 €.

Par ordonnance du 20 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, sous le numéro de répertoire général 24/00644.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL [1], appelante dans le cadre de l'instance principale et intimée dans l'instance jointe, entend voir la cour :

Constatant que le licenciement économique de Mme [J] est régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse,

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a :

- dit que le licenciement économique de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la SARL [1] à payer à Mme [J] la somme de 20 000 € nets à titre d'indemnité de dommages et intérêts, pour réparation du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la SARL [1] au paiement à Mme [J] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et à due proportion de ce qui aura été effectivement versé, le remboursement par la SARL [1] à Pôle emploi Aquitaine des indemnités versées à Mme [J] au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,

En conséquence,

- débouter purement et simplement Mme [J] de toutes ses demandes,

Reconventionnellement,

- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] [J], intimée dans l'instance principale et appelante dans l'instance jointe, demande à la cour de :

Vu les articles du code du travail et la jurisprudence versée aux débats,

* Sur le licenciement

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a alloué à Mme [U] [J] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 37 965,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la société [1] ne justifie pas de l'incidence sur l'emploi des prétendues difficultés économiques,

En conséquence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a alloué à Mme [U] [J] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 37 965,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

À titre plus subsidiaire,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la société [1] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement,

En conséquence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a alloué à Mme [U] [J] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 37 965,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

À titre encore plus subsidiaire,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a considéré que la société [1] a respecté les règles relatives à la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 531,02 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

* Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a dit et jugé n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,

En conséquence,

- condamner la société [1] à lui verser la somme 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

* Sur l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Assortir les sommes ayant le caractère de salaires des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale valant date de demande de paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Sur la régularité du licenciement

* Sur le délai entre la convocation et l'entretien préalable

Aux termes de l'article L. 1233-11 du code du travail : « L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ».

Selon l'article L. 1235-2 du même code, le non-respect de ce délai entraîne l'irrégularité de la procédure de licenciement et peut ouvrir droit au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire sous réserve de la démonstration d'un préjudice.

Il est constant que le délai de 5 jours ouvrables court à compter du lendemain de la présentation de la lettre de convocation au salarié à l'entretien préalable (Cass. Soc 6 sept. 2023, n° 22-11.661) et que la charge de la preuve du respect de ce délai incombe à l'employeur.

En l'espèce, la SARL [1] soutient que le délai de 5 jours ouvrables court à compter de la première présentation du courrier recommandé à la salariée. Elle explique que l'enveloppe mentionne la date du 27 septembre 2022, de sorte que le délai de 5 jours ouvrables avant l'entretien du 4 octobre 2022 a bien été respecté.

Elle ajoute que Mme [J] ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'irrégularité alléguée.

Mme [J] soutient que ce délai n'a pas été respecté car elle aurait réceptionné la lettre de convocation le 28 septembre 2022.

L'employeur verse aux débats la lettre de convocation à l'entretien préalable accompagnée du feuillet du recommandé avec avis de réception sur lequel est apposé le tampon de La Poste daté du 27 septembre 2022.

Contrairement à ce qu'il soutient, cette date correspond à la date de dépôt du courrier par l'employeur auprès des services postaux, et non à la date de sa première présentation à la salariée.

L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément établissant la date de la première présentation du courrier de convocation à la salariée. Le seul récépissé de dépôt tamponné à la date du 27 septembre 2022 ne suffit pas à démontrer le respect du délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L. 1233-1 du code du travail. La procédure est donc irrégulière.

Toutefois, Mme [J] n'allègue ni ne justifie l'existence d'aucun préjudice résultant de cette irrégularité.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

* Sur l'adresse de la mairie indiquée dans la convocation

Aux termes de l'article L. 1233-13 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.

L'article D. 1232-5 du même code prévoit que la liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.

En application des dispositions des circulaires n° 91-16 du 5 septembre 1991 et n° 92-15 du 4 août 1992, lorsque l'entretien préalable a lieu dans un autre département que celui du lieu de travail du salarié, il convient d'indiquer :

- l'adresse de la mairie du domicile du salarié si ce dernier est domicilié dans le même département que celui où a lieu l'entretien ou l'adresse de la mairie du lieu de l'entretien si le salarié est domicilié dans un autre département ;

- l'adresse de l'inspection du travail du département où a lieu l'entretien préalable.

La SARL [1] soutient que Mme [J] est domiciliée dans le département 64 et que l'entretien préalable était prévu dans le département 24, de sorte qu'elle a correctement indiqué dans la lettre de convocation l'adresse de la mairie du lieu de l'entretien à [Etablissement 1] (24).

Mme [J] soutient au contraire que la lettre de convocation devait mentionner la mairie de [Etablissement 2] (64), correspondant à celle de son lieu de travail.

En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 septembre 2022 fixe le lieu de l'entretien au siège de la société à [Localité 4] (24) et mentionne la possibilité pour la salariée d'être assistée durant l'entretien d'un membre du personnel de son choix ou d'une personne choisie sur une liste, consultable notamment au sein de (cette même mairie) la mairie de cette même commune.

Il est constant que le domicile et le lieu de travail de la salariée étaient établis dans le département 64.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la SARL [1] a mentionné l'adresse de la mairie de [Localité 4] dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur le bien-fondé du licenciement

* Sur la cause économique du licenciement

Conformément à l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.

Dans le cas d'espèce, la SARL [1] a invoqué la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité en procédant au regroupement des postes administratifs et comptables au siège.

Les faits plus amplement détaillés dans la lettre de licenciement, sont suffisamment précis et matériellement vérifiables.

Il résulte de l'article L. 1233-3 du code travail que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

(')

3°) à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

(...)

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l'entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code du commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché (') ».

Il ressort de ce texte que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité afin de prévenir des difficultés économiques à venir ainsi que leurs répercussions sur l'emploi constitue un motif autonome de licenciement.

La réorganisation ne constitue un motif économique licite qu'à condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui doit être réellement menacée, la seule recherche d'économies ne suffisant pas.

Au sein d'une entreprise composée d'établissements différents, c'est la compétitivité dans son ensemble qui doit être menacée.

Une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause.

La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ».

Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.

En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 13 octobre 2022 de Mme [J] est rédigée comme suit :

« Notre société dispose d'un siège social situé commune [Localité 5].

Elle dispose également d'un établissement situé à [Localité 6].

Au sein de cet établissement, outre un personnel commercial et technique, ont été employées des salariés du service administratif et comptable.

Vous avez au demeurant été engagée pour exercer vos fonctions de secrétaire comptable à [Localité 6].

Votre contrat ne comportant pas de clause de mobilité.

L'une des membres de notre personnel dépendant du site de [Localité 6] a fait valoir ses droits à la retraite dans le courant de l'année 2012.

Au terme du premier semestre de l'année 2019, l'ensemble des autres membres du service administratif et comptable est demeuré absent, pour cause de départ à la retraite ou, pour vous-même, pour cause de maladie.

En raison de cette situation, pour la sauvegarde même de sa compétitivité, notre société a été dans l'obligation d'une réorganisation ayant consisté dans le regroupement, au siège, de l'ensemble des postes administratifs et comptables.

Ces postes demeurant vacants faute de titulaires sur notre site de [Localité 6].

Notre société se devant d'une mise en adéquation de son personnel avec l'activité et les besoins de l'entreprise.

En conséquence de cette restructuration et de cette réorganisation, sur le site de [Localité 6], notre société n'a conservé qu'un poste de commercial outre trois postes de techniciens service après-vente (...)

Au terme de votre arrêt maladie, les services de la médecine du travail vous ont déclaré apte à la reprise de vos fonctions.

En conséquence encore de la restructuration intervenue au sein de l'entreprise en votre absence, nous vous avons alors proposé d'accepter une poursuite de vos mêmes fonctions au siège de la société à savoir : [Adresse 3]

Les autres dispositions de votre contrat demeurant inchangées.

S'agissant d'une modification pour motif économique d'un élément substantiel à votre contrat de travail, vous avez disposé d'un délai d'un mois pour nous faire savoir votre acceptation ou votre refus.

Dans ce délai, vous nous avez fait savoir votre refus de cette modification substantielle.

Nous avons alors été dans l'obligation d'envisager votre éventuel licenciement, votre poste ayant été supprimé à [Localité 6] pour être exercé à [Localité 7]. ».

La SARL [1] soutient que le regroupement des postes administratifs et comptables au siège de [Localité 5] permettait d'assurer une gestion centralisée des réclamations clients et ainsi de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Elle ajoute que le maintien de Mme [J] au sein de l'établissement de Pau aurait engendré des coûts importants car celui-ci n'est plus occupé par aucun salarié et sert uniquement de dépôt de matériel.

Au soutien de son argumentaire, la SARL [1] produit notamment les éléments suivants :

- Le contrat de travail de Mme [J] mentionnant qu'elle exercera de façon exclusive et constante pour le compte de la société [L] à Pau ;

- Le procès-verbal de constat du 17 mai 2023 constatant au sein de l'établissement de [Localité 6] l'absence de personnel et d'ordinateurs et la présence de matériel de stockage et de bureaux vides ;

- Un contrat de maintenance conclu entre la SARL [1] et la SAS [4] précisant que le prestataire est soumis à un délai d'intervention ;

- L'attestation de M. [X], Directeur commercial de la SARL [1], dans laquelle il indique qu'en raison d'une évolution importante de l'activité et du chiffre d'affaire depuis 2019, la société a réorganisé le service après-vente et a réalisé trois recrutements pour répondre aux demandes de dépannage.

Il indique que la présence d'une seule personne dans l'établissement de [Localité 6] ne permet pas de faire fonctionner l'établissement ni de procéder aux remplacements lors des congés et des arrêts maladie éventuels, et que l'activité de back-office ne permet pas le télétravail, le personnel devant avoir à sa disposition les outils et livrets techniques.

Il ajoute que l'organisation du service technique est primordiale pour le bon fonctionnement de l'ensemble et que l'absence de regroupement aurait mis en péril l'activité commerciale de la société ;

- Le bilan et les comptes de résultats des années 2021 et 2022 de la SARL [1] mentionnant des résultats positifs.

Il résulte de ces éléments que les motifs avancés par l'employeur, tenant à la nécessité de concentrer le personnel sur un seul site afin de centraliser la gestion des réclamations clients et mettre en adéquation le personnel avec l'activité et les besoins de l'entreprise, ne sont étayés par aucune pièce permettant de caractériser, à la date du licenciement, l'existence d'une menace réelle et objective pesant sur la compétitivité de la société de nature à justifier une telle réorganisation.

Faute pour l'employeur de justifier de la réalité du motif économique invoqué, il apparaît que la réorganisation résultait de la seule volonté de rationaliser les coûts.

Le motif économique du licenciement n'étant pas établi, le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la modification du contrat de travail et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

La salariée sollicite l'allocation de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte des pièces produites qu'à la date de la rupture du contrat, Mme [J] était âgée de 54 ans et avait 19 ans d'ancienneté. Elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de février 2023 jusqu'à l'expiration de ses droits en janvier 2026 et a suivi une formation de préparation à la certification « comptable d'entreprise » en octobre 2025.

En revanche, les pièces produites ne permettent pas de savoir si elle a retrouvé un emploi.

Il résulte de ces éléments que Mme [J] a subi un préjudice matériel incontestable et justifié qu'il convient d'indemniser, par voie d'infirmation du jugement déféré, par l'allocation de la somme que la cour évalue, au regard des pièces produites, à 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la SARL [1] sera également condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu [5], le montant des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite d'un mois d'indemnités.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [J] soutient que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en imposant son transfert sur un autre site alors que son poste aurait pu être maintenu à Pau ou que le télétravail aurait pu être envisagé.

La SARL [1] soutient que Mme [J] ne démontre l'existence d'aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement.

Il résulte du constat d'huissier produit par l'employeur que l'établissement de [Localité 6] n'accueillait plus de salariés et était uniquement utilisé comme lieu de dépôt de matériel. Contrairement à ce que soutient Mme [J], l'absence de fermeture effective de l'établissement n'implique pas nécessairement que son poste pouvait y être maintenu.

En outre, la décision relative à la réorganisation du personnel sur un seul site relève du pouvoir d'organisation et de gestion de l'employeur, qui ne saurait caractériser, à elle seule, une exécution déloyale du contrat de travail, et cela même si la réorganisation n'est pas économiquement justifiée.

Il en est de même concernant la décision relative à l'organisation du télétravail.

Or, Mme [J] ne caractérise aucun abus imputable à l'employeur ni préjudice résultant des manquements allégués.

Par conséquent, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur les intérêts au taux légal

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes), tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.

Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La SARL [1], en ce qu'elle succombe en la majorité de ses prétentions en cause d'appel, devra en supporter les dépens et payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau en date du 7 février 2024 en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [J] en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SARL [1] à payer à Mme [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la SARL [1] aux dépens exposés en appel,

Condamne la SARL [1] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 février 2024
Identifiant source
6a91522a195da062e032f7f5

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