Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 27 août 2026RG n° 24/01630
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 3 708,81 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [Q] [F] a été embauché par la SARL [1] le 25 octobre 2021 en qualité de chauffeur par contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 29 juillet 2022, moyennant une rémunération de 754,56 euros.
- Procédure: Le La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
- Raisonnement: Concernant l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L.1234-9 du code du travail, la salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [Q] [F]
- Conclusions notifiées il
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01630 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GH75
Code Aff. :C.J.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 Novembre 2024, rg n° F 23/00172
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
APPELANT :
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [Z] [G], défenseure syndicale
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2.03.2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AOUT 2026
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [F] a été embauché par la SARL [1] le 25 octobre 2021 en qualité de chauffeur par contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 29 juillet 2022, moyennant une rémunération de 754,56 euros.
Par avenant en date du 20 juin 2022, la relation de travail s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter de cette date, selon les mêmes modalités.
Une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié le 13 février 2023 avant sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 20 février 2023, auquel il ne s'est ni rendu ni fait représenter.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 7 mars 2023.
Estimant qu'il avait été licencié irrégulièrement et sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 5 mai 2023 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- dit que la faute grave est avérée ;
- dit que le licenciement de M. [F] pour faute grave est fondé et justifié ;
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner les intérêts au taux légal ;
- débouté la SARL [1] en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [F] aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2025, il demande à la cour de :
- dire et juger recevable sa demande ;
- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute ;
- dire et juger que son licenciement est abusif ;
- dire et juger que ses demandes sont bien fondées ;
- condamner la SARL [1] en la personne de son représentant légal de lui payers les sommes suivantes :
- 1.420,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 196,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 710,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 71 euros de congés payés afférents ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- ordonner les intérêts au taux légal ;
- débouter la SARL [1] aux entiers dépens ;
- débouter la SARL [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter la SARL [1] de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2025, la société [1] demande à la cour de :
- juger M. [F] mal fondé en son appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis le 22 novembre 2024 ;
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant en première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître L. M. S., conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le bien-fondé du licenciement
La société reproche à M. [F] trois manquements résultant d'un non-respect des règles données par la hiérarchie, à savoir l'emprunt d'une route non autorisée ayant entraîné la mise hors d'usage du véhicule professionnel, le dépôt d'un enfant autiste sévère seul devant un dojo au lieu de son établissement scolaire, et le dépôt de ce même enfant sans la présence d'un tuteur à domicile.
Elle fait valoir que ces manquements justifient le licenciement pour faute grave.
Le salariée conteste toute faute.
L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2023 (pièce n°2-2/ intimée) fixant l'objet du litige est ainsi rédigée :
' (...)
Nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indenité, compte tenu des éléments suivants :
- le non-rsepect des règles données par la hiérarchie à savoir :
- route emprunter non autoriser dans l'itinéraire qui à emener à mettre hors d'usage le véhicule professionnel.
- dépôt d'un enfant a autisme sévère seul devant un DOJO de l'établissement scolaire (non-respect de la feuille de route donner par l'entreprise)
- dépôt de ce même enfant sans la présence d'un tuteur à domicile
Ces faits, au vu de l'handicape sévère de l'enfant constituent une vraie mise en danger pour celui-ci.'
En premier lieu, la société [1] reproche à M. [F] d'avoir emprunté un itinéraire non autorisé, en méconnaissance des consignes données par sa hiérarchie, ce qui a entraîné la mise hors d'usage du véhicule professionnel.
À l'appui de son argumentation elle produit une facture de réparation du véhicule d'un montant de 2.061,50 euros. (sa pièce n°4)
Le salarié reconnaît avoir emprunté un autre itinéraire que celui prévu, mais soutient, d'une part, avoir agi en raison de la dégradation de la route habituellement empruntée du fait d'une catastrophe naturelle, et, d'autre part, avoir obtenu l'accord préalable de son responsable.
Il ressort cependant de l'attestation de Monsieur [B], responsable de secteur, qu'il n'a pas donné son accord à M. [F] pour emprunter ledit chemin, qu'il qualifie d'impraticable. (pièce n°8)
Dès lors, il est établi que le salarié a pris un itinéraire non prévu, endommageant le véhicule de service.
Toutefois, il convient de préciser que ce manquement survenu en février 2023 s'inscrit dans un contexte de période cyclonique, ayant conduit à une impossibilité d'emprunter l'ininéraire habituel.
De plus, en l'espèce, le simple fait d'emprunter un itinéraire alternatif, même non autorisé, caractérise une faute qui n'est cependant pas de la gravité énoncée par l'employeur.
Dès lors, le grief ne peut être retenu au titre de la faute grave et doit être appréciée en tant que faute simple compte tenu de sa nature notamment non répétitive.
En second lieu, s'agissant des griefs relatifs au dépôt d'un enfant en l'absence d'un tuteur et dans un lieu non prévu par la feuille de route de l'entreprise, M. [F] fait valoir que ces faits n'ont pas eu lieu et qu'en tout état de cause la société ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Il affirme que l'enfant lui a effectivement demandé de le déposer au dojo, et non à son établissement scolaire, demande qu'il a refusée.
La société indique que cet incident a fait l'objet d'un signalement au Département de la Réunion. (pièce n°7.1).
Toutefois, d'une part, ce courrier ne correspond nullement à un signalement, et, d'autre part, il ne mentionne aucun manquement de M. [F]. Il résulte au contraire de ce document que la demande de déposer l'enfant devant le dojo émanait de sa mère.
Par ailleurs, M. [F] verse aux débats une attestation de la mère de l'enfant (pièce n°12) témoignant que le salarié n'a pas déposé son fils au dojo.
Ainsi, la société ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir que le salarié a déposé l'enfant dans un lieu inadapté et en l'absence d'un responsable alors que ,les motifs invoqués dans la lettre de licenciement doivent être matériellement vérifiables.
Dès lors, que ces deux derniers griefs ne sont pas établis et que le premier grief ne présente pas une gravité suffisante pour justifier à lui seul, dans l'échelle des sanctions, une rupture du contrat de travail, le licenciement pour est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, il convient de débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les conséquences financières de la rupture
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis
L'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant son préavis lorsque celui-ci n'est pas exécuté à la demande de l'employeur.
Le préavis est d'un mois pour un salarié ayant entre six mois et deux ans d'ancienneté .
En l'espèce, M. [F] sollicite sans justifier de son calul le paiement de la somme de 710,01 euros.
Or, Disposant d'une ancienneté entre 1 et 2 ans, le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à un mois de salaire, soit 556, 20 euros brut outre 55,62 euros brut de congés payés afférents.
Il y a lieu de condamner la société [1] au paiement de cette somme, par infirmation du jugement déféré.
Concernant l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, la salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le salarié sollicite la somme de 196,99 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En l'espèce, M. [F] a été embauché le 25 octobre 2021 par la société [1] et licencié le 7 mars 2023. Son ancienneté est alors de 1 an 5 mois et 12 jours, préavis compris.
Il ressort des bulletins de salaires du salarié (pièce n°10 / appelante), que la moyenne de son salaire brut sur les 12 mois précédent le licenciement est de 556.20 euros.
Il s'en suit que l'indemnité légale de licenciement s'élève à :
(556,20/4 ) +((5/12) × 139,05 )
= 139,05 +57,94 = 196,99 euros brut
Il convient dès lors de faire droit à la demande de l'appelant au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite la somme de 1.420,02 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une indemnité correspondant à deux mois de salaire.
L'article L.1253-3 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre les montants minimaux et maximaux prévus par le barème légal.
Au vu de l'ancienneté du salarié l'indemnité prévue est comprise entre un et deux moisde salaire pour une entreprise employant plus de 11 salairés.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié , de son âge au jour de larupture de son contrat de travail (64 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, mais également qu'il ne fournit aucun élément sur son préjudice qu'il ne détaille d'ailleurs pas, il y a lieu de condamner la société [1] à verser à M. [F] la somme de 900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Alors qu'il est fait droit en grande partie aux demandes de l'appelant, la société n'est pas fondée à soutenir que les moyens soumis à la cour par M. [F] caractérisent à tout le moins une légèreté blâmable et donc la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Le jugement qui a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale revenant à M.[F] produiront des intérêts au taux légal à compter du ...... ( voir dossier le conseil de prud'hommes ) , date de la réception de la requête par la société [1] .
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts .
Par application de l'article 1231-7 du même code, les sommes de nature indemnitaire porteront intérêt à compter du présent arrêt .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
En revanche, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens.
La société [1], en la personne de son représentant légal, partie perdante, est condamnée aux dépens de première insatnce et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant ;
- dit que le licenciement Monsieur [Q] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Q] [F] les sommes de :
- 196,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 556, 20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis .
- 55,62 euros brut de congés payés afférents ;
- dit que les sommes de nature salariale revenant à M.[F] produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- dit que la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- condamne la société [1], en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [1], en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 novembre 2024
- Identifiant source
- 6a914fa3195da062e0320975
