Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07138
Cour d'appelCes mesures étaient de nature à renforcer la proportionnalité de l'atteinte à la vie personnelle de Mme [S]. Celle-ci a refusé ces mesures car elles auraient été trop coûteuses et impliquaient des trajets en train, impliquant un risque de contamination au covid. Mais, d'une part, le risque conjoncturel de contamination au covid était limité par des mesures préventives, Mme [S] n'invoquant pas un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur. D'autre part, il est indifférent que les mesures d'aménagement de l'organisation du travail proposées par l'employeur aient induit un coût pour la salariée. Dès lors, l'employeur justifie que la mise en 'uvre de la clause de mobilité était justifiée par les tâches de Mme [S] et proportionnée au but recherché qui était un fonctionnement facilité de la société comprenant un petit nombre de salariés.