Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/02963
Cour d'appel1. M. [T] [G] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la sas [2], filiale du groupe [3], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2004. Les parties ont convenu d'une durée de travail s'établissant à 151,67 heures par mois. Le 1er janvier 2021, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la sas Entreprise de réseaux et sources (ci-après société [4]), filiale du groupe [3]. Suivant l'avenant alors conclu, M. [G] était employé à temps plein, sur une base annuelle de 1 607 heures de travail effectif, à horaires modulés, le planning collectif des horaires hebdomadaires et de repos annuels étant affiché dans les locaux de l'entreprise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.