Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3
Sociale C salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01400
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 19 797,25 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu et pris en charge le 16/07/2018 la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2017.
- Éléments du litige : L'employeur prend, en application de l'article L4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Solution: Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une somme de 22.000 € pour licenciement nul, et le confirme.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [W] [J]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEU
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
16 Mai 2024
(RG 22/00246 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 avril 2026 au 26 juin 2026 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [2], à laquelle a succédé la SAS [1] le 01/04/2016, a engagé Mme [W] [J] née en 1971, par contrat du 01/09/1997 en qualité de chef d'équipe, à temps partiel.
Mme [J] a subi des arrêts de travail à compter de l'année 2016 en raison d'une tendinopathie post-traumatique bilatérale.
Elle a été arrêtée à compter du 14/02/2018, une discopathie pluri-étagée débutante étant constatée, occasionnant de fortes douleurs.
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu et pris en charge le 16/07/2018 la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2017.
Après visite de reprise le 27 septembre 2021, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste de travail. Le médecin du travail a indiqué':
« inapte au poste : pas de gestes répétitifs des membres supérieurs, pas de port de charges, pas d'utilisation de machine».
Après convocation à un entretien préalable, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 15 novembre 2021.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 14/11/2022 pour obtenir la nullité du licenciement et subsidiairement le faire invalider et obtenir diverses sommes indemnitaires, en raison de manquements aux obligations de prévention et de formation.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a':
- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité de 22.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement prétendument nul,
- constaté que la société [1] a respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement,
- en conséquence, débouté Mme [J] de sa demande à hauteur de 15.800 € à titre de dommages et intérêts,
- constaté que la société [1] a respecté ses obligations en matière d'obligation de sécurité et de prévention,
- en conséquence, débouté Mme [J] de sa demande à hauteur de 5.500 € à titre de dommages et intérêts,
- constaté que la société [1] a respecté ses obligations en matière de formation, - en conséquence, débouté Mme [J] de sa demande à hauteur de 5.500 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de l'article 700,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Mme [J] a régulièrement interjeté appel le 12/06/2024.
Par ses dernières conclusions reçues le 17/07/2024, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- dire et juger nul le licenciement,
En conséquence,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 22.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul par application des articles L.1132-1, 1132-4 et 1235-3-1 du code du travail,
Subsidiairement,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
En conséquence,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 15.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention par application de l'article L.4121-1 du code du travail,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.500 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L.6321-1 du code du travail (manquement à l'obligation de formation),
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reçues le 16/10/2024, la SAS [1] demande à la cour de'confirmer le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau de :
- dire et juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal, débouter la salariée de sa demande d'indemnités de 22.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement prétendument nul,
A titre subsidiaire, débouter la salariée de sa demande d'indemnités de 15.800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, réduire à plus juste proportion le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [J],
En tout état de cause,
- constater qu'elle a respecté ses obligations en matière d'obligation de sécurité et de prévention, et de formation,
En conséquence, débouter Mme [J] de ses demandes à hauteur de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le prétendu manquement aux obligations de sécurité et de prévention, et pour manquement à l'obligation de formation, et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
- sur le respect de prévention et de sécurité':
L'appelante invoque un manquement aux dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, et de l'article 4.1 de la convention collective, que l'employeur n'a pas procédé à une évaluation des risques dans l'entreprise, ni mis en 'uvre d'action de prévention, que le [3] est illisible, qu'elle s'est absentée régulièrement pour maladie à partir d'octobre 2016 et n'a pas obtenu de balai pour nettoyer les plinthes.
L'intimée réplique que le document d'évaluation des risques est à jour, qu'elle n'a pas été informée de la demande de balai, qu'elle était suivi par le médecin du travail, qu'elle n'a jamais fait part d'une difficulté d'adaptation au poste de travail, qu'elle a respecté son obligation de sécurité.
L'employeur prend, en application de l'article L4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection
L'article L4121-2 dispose en particulier que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il ressort de la lettre de prise en charge de la maladie professionnelle que l'employeur est informé que Mme [J] souffre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladie inscrite au tableau 57.
L'employeur verse le document unique des risques comprenant diverses rubriques. Celles relatives au balayage humide et lavage manuel mentionnent un risque de tendinite, avec comme prévention une prise mécanique réduisant l'appui manuel, et l'affichage des consignes de sécurité. Plusieurs rubriques concernent le nettoyage mécanisé des sol avec mise à disposition de chariots à roulettes, de gants etc.
Au titre des risques identifiés résultant du nettoyage des sols, le document unique prévoit comme moyen de leur réduction une tenue de travail, des gants, des chaussures de sécurité antidérapantes et des lunettes de sécurité.
Le document unique montre donc un recensement de nombreux risques tenant aux activités de nettoyage.
Toutefois, dans la mesure où Mme [J] affirme n'avoir pu bénéficier d'un balai, il appartient à l'intimée de justifier de la fourniture du matériel de travail, et ne serait-ce que de celui mentionné dans le document unique, ce qui n'est pas fait.
De plus, l'appelante rappelle les absences subies à compter de décembre 2016, qui ont été autorisées, les heures étant déduites des bulletins de paie. Ces visites étaient en lien avec le traitement de la tendinopathie, l'employeur qui a autorisé les absences étant de ce fait informé, comme le fait observer l'appelante. Les certificats font état d'importantes douleurs justifiant des infiltrations.
Outre qu'il n'est pas justifié de la fourniture de moyens, il n'est pas plus justifié de la moindre démarche de formation relative au port de charges lourdes, ou aux bonnes postures à adopter au travail. L'intimée ne démontre donc pas avoir pris toutes les mesures utiles pour prévenir les risques auxquels était exposée la salariée et dont elle ne pouvait qu'avoir conscience.
Il en est résulté un préjudice tenant à la perte de chance d'améliorer ses compétences, qui sera réparé par une indemnité de 1.000 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
- sur le respect de l'obligation de formation':
L'article L6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Mme [J] explique n'avoir bénéficié d'aucune formation en 24 ans.
L'article 3.5 de la convention collective des entreprises de propreté, résultant de l'avenant du 18 janvier 2012, relatif à la prévention des risques professionnels rappelle que les partenaires sociaux insistent sur l'obligation qui est faite au chef d'entreprise d'organiser une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité, lors de l'embauche, ou lors d'un changement d'affectation ou de technique. Cette formation est répétée périodiquement.
La formation est notamment relative à la sécurité dans l'exécution du travail.
L'employeur indique que Mme [J] a refusé de participer à une formation «'entretien d'un site et ses particularités'». Cette lettre n'est pas un faux contrairement à ce que soutient l'appelante, mais paraît être affectée d'une erreur de date. De plus, l'employeur a répondu que la formation était nécessaire en raison de la demande d'un client (CASF), en raison des spécificités du site, l'autre employeur de Mme [J] pouvant autoriser son absence qui sera rémunérée. Mme [J] produit l'attestation de stage afférente. Elle a en outre obtenu le certificat de qualification professionnelle (agent machiniste classique) le 21/04/2015.
Ces formations sont toutefois insuffisantes à justifier de l'adaptation de la salariée à son poste de travail, au regard de son ancienneté. La procédure de reclassement montre que Mme [J] ne bénéficie que du certificat de qualification précité, à l'exception de toute autre formation, alors qu'elle est interrogée sur ses qualifications professionnelles.
Il en résulte un manquement de l'employeur à l'obligation de formation, qui a causé un préjudice à la salariée qui sera réparé par la somme de 1.000 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur la contestation du licenciement
Mme [J] estime que les manquements de l'employeur aux obligations précitées ont causé son inaptitude, le véritable motif du licenciement procédant de son état de santé en invoquant les dispositions de l'article L1132-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
Et en vertu de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toutefois, les éléments apportés par l'appelante tenant à une insuffisante formation et prévention des risques ne permettent pas de présumer d'une situation de discrimination en raison de son état de santé.
La demande de nullité est donc rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, il est constant que Mme [J] a été arrêtée pour maladie à compter du 14/02/2018, arrêt continu jusqu'à la déclaration d'inaptitude, laquelle fait suite à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule, affection prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
La cour tire de l'absence de justification suffisante par l'employeur de son obligation de prévention des risques, pourtant clairement identifiés, et de l'inaptitude faisant suite à l'arrêt de travail, un lien entre le manquement et l'inaptitude, qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, la cour relève que l'employeur verse des courriels remis aux différentes entités du groupe, sans toutefois que ne soit apporté de précisions sur l'étendue du groupe, ce qui prive la cour de la possibilité de vérifier que toutes les entités ont effectivement été consultées.
Le jugement est infirmé.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (902,70 €), de son âge (50 ans), de son ancienneté de 24 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, et compte-tenu de la situation de chômage en ayant résulté, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15.797,25 € euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS [1] sera tenue au paiement de cette somme.
Il lui sera enjoint par application de l'article L1235-4 du code du travail de rembourser à l'établissement France travail les indemnités de chômage perçues par Mme [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Succombant, la société [1] supporte par infirmation les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à Mme [J] pour ses frais non compris dans les dépens une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une somme de 22.000 € pour licenciement nul, et le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [W] [J] les sommes qui suivent':
- 1.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
- 1.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 15.797,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SAS [1] de rembourser à l'établissement [4] les indemnités de chômage perçues par Mme [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [W] [J] une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
le greffier
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 mai 2024
- Identifiant source
- 6a632453d6da041962dac0e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632453d6da041962dac0e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
