Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 75-40.831
Cour de cassationSelon l'article L 122-10 du Code du Travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté de services effectifs dans l'entreprise en vue de la détermination du délai-congé prévu au paragraphe 2 de l'article L 122-6, ce qui s'entend également des périodes de suspension pour maladie.