Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1977, 76-40.309
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.309
Résumé
Lorsque, à la suite d'un contrôle médical opéré par le médecin conseil de l'employeur, le médecin traitant du salarié, a admis que l'intéressé, en arrêt de travail pour maladie jusqu'à une certaine date, était apte à reprendre son activité avant cette échéance, doit être cassé l'arrêt qui fait droit à la demande du salarié en paiement des prestations complémentaires par l'employeur pour la période comprise entre la nouvelle échéance et celle primitivement prévue au motif que le préposé n'a pas eu la possibilité de faire jouer la clause de l'accord collectif prévoyant le recours à un tiers médecin, alors que l'accord des deux médecins sur la nouvelle date de reprise du travail rendait sans objet un tel recours.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, L'HEVEDER AYANT ADRESSE A SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE CREUSOT-LOIRE, UN CERTIFICAT MEDICAL LUI PRESCRIVANT UN ARRET DE TRAVAIL DE SEIZE JOURS A COMPTER DU 16 NOVEMBRE 1974, CELLE-CI L'A SOUMIS, PAR LES SOINS DU MEDECIN CONSEIL DE L'UNION DES SYNDICATS PATRONAUX DE LA METALLURGIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, A LA CONTRE-VISITE PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD COLLECTIF DU 3 AVRIL 1957 ; QU'APRES AVOIR EXAMINE L'INTERESSE LE 27 NOVEMBRE, CE MEDECIN A CONCLU QUE SON ETAT DE SANTE NE JUSTIFIAIT PAS LE MAINTIEN DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR MALADIE QUE CE TEXTE MET A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, AJOUTANT QUE L'ARRET DE TRAVAIL A DATER DU 16 NOVEMBRE 1974 N'ETAIT LUI-MEME PAS JUSTIFIE ; QUE LE MEDECIN DE L'HEVEDER A ULTERIEUREMENT RECONNU QUE CE DERNIER AURAI…