Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 76-40.166
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.166
Résumé
La suspension des poursuites individuelles et l'obligation de produire, respectivement prévues par les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, ne concernent que les créanciers dont les créances sont nées avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. Un salarié peut donc saisir directement le Conseil de Prud"hommes d'une demande tendant à la reconnaissance de son droit à des indemnités afférentes à une période de travail postérieure au prononcé de la liquidation des biens de l'employeur.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DANS PARTIE DE SA SECONDE BRANCHE : VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI N° 67-663 DU 13 JUILLET 1967, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE X... GARCIA, QUI ETAIT EMPLOYE PAR LA SOCIETE HEKO-TOP COMME HOMME TOUTES MAINS DANS SON RESTAURANT D'ENTREPRISE ET QUI, APRES QUE CELLE-CI EUT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 6 FEVRIER 1975, AVAIT ETE LICENCIE PAR LE SYNDIC LE 22 AVRIL SUIVANT ET AVAIT PERCU A CETTE OCCASION LES INDEMNITES DE RUPTURE, A PRODUIT AU PASSIF, POUR AVOIR PAIEMENT, D'UNE PART DE L'INDEMNITE DE NOURRITURE QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DUE PAR SON EMPLOYEUR POUR LES REPAS DU SOIR QUE, D'OCTOBRE 1972 A AVRIL 1975, IL N'AVAIT PAS PRIS DANS L'ETABLISSEMENT, D'AUTRE PART DU COMPLEMENT, EN RAPPORT AVEC CETTE INDEMNITE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES INDEMN…