Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1977, 75-12.345
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/04/1977
- Numéro d'affaire
- 75-12.345
Résumé
Les Conseils de prud"hommes, ayant été institués pour terminer par voie de conciliation les différends pouvant s'élever notamment à l'occasion du contrat de travail, ils sont seuls compétents pour connaître en premier ressort de ces différends, peu important leur connexité avec un autre litige non susceptible de leur être soumis. Par suite, les demandes en paiement d'une indemnité contractuelle de non concurrence et de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non rétablissement dirigées contre un ancien salarié pris tant en cette qualité qu'en celle de gérant de la société qu'il a constituée, si elles sont connexes, ne sont pas indivisibles, et ne peuvent être toutes deux portées devant le Tribunal de grande instance.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 101 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A LA SOCIETE NOTA, DONT IL AVAIT ETE CHEF D'AGENCE A BELFORT, DUSSOURD AVAIT CREE UNE SOCIETE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NORT, DONT IL ETAIT LE GERANT ET QUI EXERCAIT UNE ACTIVITE SIMILAIRE DANS LE PERIMETRE QUI LUI AVAIT ETE INTERDIT PAR UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INCLUSE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ; QUE LA SOCIETE NOTA AVAIT CITE DUSSOURD TANT PERSONNELLEMENT QU'ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE NORT, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT, AUX FINS DE PAIEMENT SOLIDAIRE DES INDEMNITES CONTRACTUELLEMENT PREVUES ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR ENFREINT LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE CE TRIBUNAL ETAIT COMPETENT, AUX MOTIFS QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR DE DUSSOURD ETAIT…