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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-41.025

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1977
Numéro d'affaire
76-41.025

Résumé

Selon la convention collective du personnel des Imprimeries de Labeur et des Arts Graphiques, la maladie ne suspend le contrat de travail sans le rompre que si l'absence qu'elle entraîne ne dépasse pas huit mois et l'indemnité de licenciement qu'elle institue n'est due que si c'est l'employeur qui a rompu le contrat de travail et non dans le cas de la prolongation de la maladie. Par suite fait une exacte application de cette convention collective le jugement qui déboute de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement un salarié dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur après une absence pour cause de maladie de plus de huit mois à l'intérieur d'une période de douze mois consécutifs.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 207 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES IMPRIMERIES DE LABEUR ET DES ARTS GRAPHIQUES, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS : ATTENDU QUE DAME X..., DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL A ETE ROMPU PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE IROPA, LE 27 JANVIER 1976, APRES UNE ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE DE PLUS DE HUIT MOIS A L'INTERIEUR D'UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS, REPROCHE AU JUGEMENT CRITIQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ALORS QUE L'ARTICLE 207 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ARTS GRAPHIQUES ET DES IMPRIMERIES DE LABEUR A ETE INEXACTEMENT CITE ET QUE, DE CE FAIT, IL N'A PAS ETE REPONDU AUX…