Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 76-40.212
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.212
Résumé
Il n'y a pas litispendance entre l'action en annulation d'une convention de cession de parts sociales moyennant la promesse d'un contrat de travail à durée déterminée et du contrat de travail conclu ultérieurement, action portée devant le tribunal de grande instance par le cédant contre les cessionnaires, et l'action en rupture du contrat de travail pour faute lourde portée devant le conseil de prud"hommes par la société. En effet la première action, introduite par le cédant essentiellement dirigée contre les cessionnaires, ne concerne la société que dans l'éventualité où les conventions étant annulées le contrat de travail qui en était issu deviendrait caduc et est, tant par son objet que par les parties en cause, distincte de l'action en résiliation du contrat de travail pour faute lourde exercée par la société. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui rejette le contredit formé par la société contre la décision prud"homale ayant accueilli l'exception de litispendance, les conseils de prud"hommes étant au surplus seuls compétents pour connaître en premier ressort des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre patrons et ouvriers, quelle que puisse être leur connexité avec un autre litige non susceptible de leur être soumis.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 39 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR, DEVENU L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, "SI LE MEME LITIGE EST PENDANT DEVANT DEUX JURIDICTIONS DE MEME DEGRE EGALEMENT COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, LA JURIDICTION SAISIE EN SECOND LIEU DOIT SE DESSAISIR AU PROFIT DE L'AUTRE SI L'UNE DES PARTIES LE DEMANDE" ; ATTENDU QUE, LEMESRE, QUI SUIVANT CONVENTIONS DES 5 AOUT, 12 SEPTEMBRE ET 30 OCTOBRE 1973, AVAIT CEDE A PITOUN ET BRUNSCHWIG SES DROITS DANS LA SOCIETE LOUIS LEMESRE ET OBTENU D'EUX, ENTRE AUTRES CONTREPARTIES, LA PROMESSE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, A, PEU APRES QUE CE DERNIER EUT ETE CONCLU, LE 12 MARS 1974, SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE ACTION TENDANT A L'ANNULATION DES CONVENTIONS SUSVISEES AINSI QUE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR NON DETERMINATION DU PRIX DES ACTIONS E…