Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1977, 75-40.588
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/1977
- Numéro d'affaire
- 75-40.588
Résumé
En l'état d'accords prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de travail (ramenée d'abord de 45 à 44 heures puis de 44 à 43 h 20), le salarié rémunéré au SMIC dont l'employeur a progressivement ramené le salaire horaire au montant du SMIC pour tenir compte des réductions d'horaires, est fondé à obtenir le montant de la compensation prévue pour réduction d'horaire en sus de la rémunération des heures effectivement travaillées, qui s'ajoute en toute hypothèse, au montant du salaire de base.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L.141 ET L.142 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DES ACCORDS SIGNES PAR LES ORGANISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES DES ENTREPRISES DE MANUTENTION FERROVIAIRE ET TRAVAUX CONNEXES ET EN PARTICULIER L'ACCORD DU 1ER MARS 1972, VIOLATION DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'UN ACCORD CONCLU LE 10 JUILLET 1973 ENTRE LE SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION FERROVIAIRE ET LES ORGANISATIONS OUVRIERES A REDUIT DE 44 A 43 HEURES 30 LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DEJA RAMENEE DE 45 A 44 HEURES PAR UN PRECEDENT ACCORD DU 1ER MARS 1972, CETTE NOUVELLE REDUCTION DEVANT SE TRADUIRE, SELON LE CAS : SOIT PAR UNE REDUCTION EFFECTIVE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL, LE PERSONNEL CONTINUANT A RECEVOIR UN SALAIR…