Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021, 19-22.978
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-22.978
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200011
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° U…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Cassation sans renvoi M.
PIREYRE, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° U 19-22.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Julien transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.978 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Julien transports, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de M.
Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 juillet 2019), la société Julien transports (la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF), portant sur les années 2013 à 2015.
A la suite de ce contrôle, l'URSSAF a adressé le 8 novembre 2016 à la société une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations d'un certain montant, puis lui a notifié le 28 février 2017 une mise en demeure. 2.
Après rejet de son recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
La société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement opéré par l'URSSAF à hauteur de 26 757 euros et de la condamner à payer cette somme augmentée des majorations, alors « qu'est irrégulière la mise en demeure ne précisant pas le délai imparti au cotisant pour régler ses cotisations, peu important le fait qu'elle fasse référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen invoquant la nullité de la mise en demeure du 28 février 2017 qui ne précisait pas le délai imparti à la société pour régler les cotisations, la cour d'appel a retenu qu'elle faisait référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4.