Code du travail
Article L. 2242-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2242-4
Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242-1 , L. 2242-2 et L. 2242-2-1 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-15.653
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.726
Cour de cassationéconomique de l'association et de la seule utilité que la dénonciation pourrait avoir, et partant impropres à caractériser l'urgence permettant d'écarter l'interdiction légale de dénoncer la convention collective applicable lorsqu'une des négociations obligatoires dans l'entreprise est en cours, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2242-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. En application de l'article L. 2242-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, tant que la négociation mentionnée à l'article L. 2242-1 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.720
Cour de cassationa dénaturés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) Alors que, subsidiairement, la négociation annuelle obligatoire ne contraint pas l'employeur à trouver chaque année un accord avec les syndicats sur des augmentations de salaire ; que si aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.722
Cour de cassationa dénaturés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) Alors que, subsidiairement, la négociation annuelle obligatoire ne contraint pas l'employeur à trouver chaque année un accord avec les syndicats sur des augmentations de salaire ; que si aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.723
Cour de cassationa dénaturés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) Alors que, subsidiairement, la négociation annuelle obligatoire ne contraint pas l'employeur à trouver chaque année un accord avec les syndicats sur des augmentations de salaire ; que si aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.725
Cour de cassationa dénaturés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) Alors que, subsidiairement, la négociation annuelle obligatoire ne contraint pas l'employeur à trouver chaque année un accord avec les syndicats sur des augmentations de salaire ; que si aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.734
Cour de cassationa dénaturés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) Alors que, subsidiairement, la négociation annuelle obligatoire ne contraint pas l'employeur à trouver chaque année un accord avec les syndicats sur des augmentations de salaire ; que si aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.737
Cour de cassationa dénaturés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) Alors que, subsidiairement, la négociation annuelle obligatoire ne contraint pas l'employeur à trouver chaque année un accord avec les syndicats sur des augmentations de salaire ; que si aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.738
Cour de cassationa dénaturés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) Alors que, subsidiairement, la négociation annuelle obligatoire ne contraint pas l'employeur à trouver chaque année un accord avec les syndicats sur des augmentations de salaire ; que si aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.719
Cour de cassationles a dénaturés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) Alors que, subsidiairement, la négociation annuelle obligatoire ne contraint pas l'employeur à trouver chaque année un accord avec les syndicats sur des augmentations de salaire ; que si aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356
Cour de cassation« accord d'entreprise relatif à la durée du travail des personnels enseignants des IEM et IEM-FP de l'APF ». Cette négociation tendant à la révision des accords d'entreprise concernant les enseignants n'ayant pas abouti, sans apparemment qu'un procès-verbal de désaccord n'ait été dressé dans les formes prévues par les articles L.2242-4 et R 2242-1 du code du travail, l'employeur avait l'obligation de dénoncer ces accords avant de modifier unilatéralement les règles applicables à ses enseignants en matière de durée et d'organisation du travail. L'APF n'ayant jamais procédé à une telle dénonciation ainsi qu'elle le reconnaît, la note de service litigieuse doit être annulée à ce second titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935
Cour de cassationLa recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire
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Source et précautions
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