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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2010, 08-10.520

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/02/2010
Numéro d'affaire
08-10.520
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C200226

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 2007) que le 7 janvier 1999, M. X...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 2007) que le 7 janvier 1999, M.

X..., salarié de la société Manpower France, mis à la disposition de la société Sita Mos, venant aux droits de la société Mos, a été victime d'un accident du travail au cours d'opérations de ramassage des ordures ménagères auxquelles il était affecté ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et indemnisation complémentaire en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et dit que l'accident du travail en cause était dû à la faute inexcusable de la société Sita Mos, fixé au maximum la majoration de la rente versée à la victime, rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ferait l'avance des sommes allouées et en récupérerait le montant auprès de l'employeur, dit que la société Manpower France était tenue en tant qu'employeur de M.

X... à rembourser les sommes dont la caisse ferait l'avance, dit que la société Sita Mos devait sa garantie à la société Manpower France pour les sommes qu'elle serait amenée à rembourser à la caisse, et avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, a ordonné une expertise médicale de la victime ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sita Mos fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail de M.

X... est dû à sa faute inexcusable et qu'elle doit sa garantie à la société Manpower France pour les sommes que celle-ci sera amenée à rembourser à la caisse, alors, selon le moyen : 1° / que la présomption simple de faute inexcusable de l'employeur, ou de la société utilisatrice, en l'absence de formation renforcée à la sécurité du salarié instituée par les articles L. 231-3-1 et L. 231-8 anciens du code du travail, est écartée en l'absence de lien de causalité caractérisé entre cette absence de formation et l'accident du travail survenu ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M.

X... avait reçu pour consigne de sécurité que " lorsqu'il y avait un conteneur, il devait se mettre de l'autre côté du camion à l'abri " et ensuite qu'il avait travaillé pendant plus d'une heure avec un ripeur expérimenté, ce qui était nécessairement suffisant pour comprendre la position à respecter lors du mouvement du conteneur ; qu'en estimant néanmoins que l'accident ne serait pas survenu si la société Sita Mos avait assuré une formation adéquate de sécurité à son salarié, car ce dernier ne se serait pas avancé sous le conteneur mais aurait attendu la descente du conteneur vidé avant de ramasser les papiers dépassant au bas de la benne, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité exclusif entre le défaut de formation et l'accident et partant, a violé les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8 anciens (devenus L. 4154-2 et L. 4154-3) du code du travail ; 2° / qu'en toute hypothèse, l'obligation de formation renforcée à la sécurité, mise à la charge de la société utilisatrice, pèse également sur l'entreprise de travail temporaire lorsque le poste de travail auquel est affecté le salarié sous contrat de travail temporaire présente des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; qu'en constatant que l'entreprise de travail temporaire avait reconnu n'avoir dispensé à M.

X... aucune formation préalable pour le poste de ripeur, pour ensuite reprocher à la seule société Sita Mos d'avoir commis une faute inexcusable en ne satisfaisant pas à son obligation de formation renforcée à la sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 231-3-1 et L. 231-8 anciens (devenus L. 4154-2 et L. 4154-3) du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué résultant d'un manquement à son obligation d'assurer une telle formation renforcée ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Et attendu qu'après avoir constaté que M.

X... avait été affecté à un poste de travail, pour lequel il ne disposait d'aucune expérience, présentant des risques particuliers pour sa sécurité liés notamment au basculement de la benne à ordures et qu'il n'avait pas bénéficié d'une formation appropriée et suffisante, n'ayant reçu de la part de l'entreprise utilisatrice sur le site qu'une information sommaire et sans aucune démonstration préalable, l'arrêt retient que si M.

X... avait été mis en garde contre les dangers du basculement du lève conteneur et avait pu apprécier la vitesse de sa course, il ne se serait pas, même dans le souci de bien faire, avancé sous le dispositif mais aurait attendu la descente du conteneur vidé, avant de ramasser les papiers dépassant au bas de la benne ; Que de ces constatations et énonciations caractérisant un lien de causalité entre le défaut de formation pratique et appropriée et l'accident survenu à M.

X..., la cour d'appel a exactement déduit que la société Sita Mos avait seule commis une faute inexcusable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sita Mos fait encore grief à l'arrêt d'accueillir le recours en garantie de la société Manpower France à son encontre, alors, selon le moyen : 1° / que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° / que le fait que la société utilisatrice de travailleurs intérimaires soit responsable des conditions d'exécution du travail n'emporte pas obligation de garantir intégralement la société de travail temporaire des conséquences financières d'une reconnaissance de faute inexcusable pour manquement à la formation de sécurité, lorsque cette dernière a elle-même manqué à son obligation contractuelle de sensibiliser les intérimaires à la sécurité, qui aurait pu éviter l'accident ; qu'en constatant que la société Manpower n'avait pas effectué la sensibilisation à la sécurité prévue par l'accord cadre conclu avec la société Sita Mos et avait donc violé cette convention, pour cependant condamner cette dernière à garantir intégralement l'entreprise de travail temporaire des conséquences financières liées à la reconnaissance d'une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article 1147 du code civil et de l'article L. 124-4-6 ancien (devenu L. 1251-21) du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable ; qu'ayant relevé l'existence d'une telle faute à l'encontre de la seule société Sita Mos, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que celle-ci devait relever intégralement la société Manpower France des conséquences de cette faute ; D'où il suit que le moyen, qui est sans objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sita Mos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Mos ; la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 1 500 euros et à la SCP Ortscheidt, au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sita Mos.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'accident survenu à Monsieur DAMIAN le 7 janvier 1999 est dû à la faute inexcusable de la société SITA MOS venant aux droits de la société MOS, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur X..., d'AVOIR dit que la société SITA MOS doit sa garantie à la société MANPOWER pour les sommes qu'elle sera amenée à rembourser à la CPAM et d'AVOIR condamné la société SITA MOS à payer à Monsieur DAMIAN la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Monsieur Ioan X..., travaillant en qualité de salarié d'une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'un autre employeur, a été victime le 7 janvier 1999 d'un accident survenu par le fait ou à 1'occasion du travail ; que Monsieur Ioan X..., né le 29 juin 1963, salarié de la société MANPOWER FRANCE a été détaché pour la journée du 7 janvier 1999, auprès de la S.

A.

SITA MOS aux fins de remplacer un salarié absent, en qualité de ripeur ordures ménagères à DIVONNE-LES-BAINS ; que sur les circonstances de l'accident, Monsieur Ioan X... a rejoint son poste de travail le 7 janvier 1999 à 3h45 et a été intégré à 1'équipe formée par Monsieur Paul Z..., chauffeur et Monsieur Nourredine A... chargé des commandes du lève-conteneur et positionné à 1'arrière gauche du camion ; que 1'équipage a quitté le dépôt de SAINT GENIS POUILLY à quatre heures du matin pour se rendre sur la commune de DIVONNE-LES-BAINS afin d'effectuer la collecte des ordures ; que Monsieur Paul Z... était au volant, Monsieur A... à l'arrière gauche de la benne à ordures et Monsieur Ioan X... à droite ; que les boutons de manutention du lève-conteneur sont situés des deux côtés du véhicule mais compte-tenu de l'inexpérience de Monsieur Ioan X..., Monsieur A... lui avait demandé de ne toucher à aucun bouton et il effectuait lui-même les manoeuvres de levage et de descente des bacs ; qu'à 5 h 30, le véhicule a stationné sur un lieu de regroupement de conteneurs pour effectuer leur vidage ; qu'un bac de 750 litres a été placé sur le lève conteneur ; que Monsieur A... a actionné le bouton de levage pour faire basculer le bac et le vider, puis a procédé à la descente du bac ; que c'est à ce moment que Monsieur Ioan X... a été violemment heurté par le bac au visage et à la tête et s'est effondré au sol ; que le conducteur alerté par le cri de douleur, a stoppé immédiatement le véhicule et l'ensemble du système de compactage ; qu'ayant subi un enfoncement crânien, Monsieur Ioan X... a été transporté à l'hôpital cantonal de Genève ; que Monsieur Dominique B... responsable de l'agence MANPOWER de GENIS POUILLY a relaté : - que le 6 janvier 1999, la société MOS avait contacté l'agence afin de pourvoir au remplacement de l'un de ses ripeurs pour la journée du 7 janvier ; - qu'il a fait appel à Monsieur Ioan X... qui s'est présenté à 18 h à l'agence ; qu'il lui a expliqué la mission qui a été acceptée ; que dans sa première déclaration aux services de police le 23 septembre 2000, Monsieur Ioan X... a indiqué : - que la ve…