Code du travail
Article R. 231-36 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 231-36
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 99-10.870
Cour de cassationcommise ; qu'ainsi, en retenant le défaut d'utilisation par la victime des lunettes de sécurité mises à sa disposition sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de celle-ci, si l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable en omettant d'assurer à son salarié la formation appropriée prévue par les articles R. 231-34 et R. 231-36 du Code du travail et en s'abstenant de renseigner celui-ci sur les conditions d'utilisation des lunettes de sécurité et de mettre à sa disposition un point d'eau accessible près de l'endroit où s'effectuait la livraison ou dans la cabine de son camion qui n'était pas équipé d'un système de laveur d'yeux à commande manuelle ou au pied, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 231-3-1 et R.
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