Code du travail
Article R. 231-36 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 231-36
La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi.
Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 99-10.870
Cour de cassationcommise ; qu'ainsi, en retenant le défaut d'utilisation par la victime des lunettes de sécurité mises à sa disposition sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de celle-ci, si l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable en omettant d'assurer à son salarié la formation appropriée prévue par les articles R. 231-34 et R. 231-36 du Code du travail et en s'abstenant de renseigner celui-ci sur les conditions d'utilisation des lunettes de sécurité et de mettre à sa disposition un point d'eau accessible près de l'endroit où s'effectuait la livraison ou dans la cabine de son camion qui n'était pas équipé d'un système de laveur d'yeux à commande manuelle ou au pied, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 231-3-1 et R.
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Source et précautions
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