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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, 19-23.771

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/11/2020
Numéro d'affaire
19-23.771
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C201353

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1353 F-D Pourvoi n° F 19-23.7…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1353 F-D Pourvoi n° F 19-23.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.771 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 2019), à la suite d'un contrôle au sein de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques (l'association) portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir. 2.

L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, aux fins de contestation de l'observation relative au calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à appliquer aux salariés des groupe 1 et groupe 2 de l'association les dispositions de l'alinéa 6 de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces derniers ne pouvant être considérés comme des salariés à temps partiel travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, alors « qu'aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2007-1380 du 24 septembre 2007, pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente ; qu'en jugeant que, pour déterminer si la durée annuelle de 1 607 heures était atteinte, il convenait d'ajouter à la durée de travail annuelle des salariés 175 heures correspondant aux cinq semaines de congés payés quand la référence à la durée de 1 607 heures vise exclusivement le temps de travail effectif et ne saurait être comparée avec une durée du travail incluant les congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ; 4.

Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. 5.

Pour dire que les salariés ne pouvaient être considérés comme travaillant à temps partiel et exclure la pondération du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction, l'arrêt retient qu'il convient d'ajouter aux temps de travail effectif prévus par l'accord collectif pour les salariés des groupes 1 et 2, la durée légale des congés payés, soit cinq semaines multipliées par 35 heures, et en déduit que les contrats de travail des salariés des groupes 1 et 2 renvoyant aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999, ne prévoient pas une durée de travail inférieure à une « durée annuelle de 1 607 heures » ou « à la base de la durée légale de travail » au sens de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. 6.

En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la durée effective de travail fixée par l'accord collectif d'entreprise était inférieure à la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.