Code du travail

Article L. 141-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées49
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-2

49 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627

Cour de cassation

La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 7. Selon l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public. Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571

Cour de cassation

La cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.206

Cour de cassation

déroger. Monsieur X... a subi de ce chef un préjudice au titre duquel il lui sera alloué la somme de 2000 euros » 1/ ALORS QUE le SMIC mensuel brut applicable au mois de janvier 2002 était de 1127, 23 euros pour 169 heures de travail mensuelles ; qu'en affirmant qu'il était de 1154, 27 euros au mois de janvier 2002, la Cour d'appel a violé l'article L141-2 devenu L3231-2 du code du travail, le décret n° 2001-554 du 28 juin 2001 par refus d'application et le décret n° 2002-941 du 25 juin 2002 par fausse application ; 2/ ALORS QUE le bulletin de paie du mois de janvier 2002 mentionne que Monsieur X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.954

Cour de cassation

à la seule partie fixe de la rémunération perçue par ce dernier pour le mois de novembre 1997, correspondant à la somme de 493,93 , la Cour d'appel, qui a accordé au salarié une rémunération inférieure au SMIC alors pourtant que ce dernier était, avant la suspension de son contrat de travail, un salarié engagé à temps complet relevant bien de la réglementation du Smic, a violé les dispositions de l'article L.141-2 du Code du Travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-42.921

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Castorama à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 1994 à octobre 1997 pour des motifs qui sont pris, s'agissant du second moyen du pourvoi principal, de violations de l'article L. 212-1 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte, d'une violation des articles L. 141-2, L. 212-5 du Code du travail, ensemble de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, s'agissant du moyen du pourvoi incident, d'une violation des articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 351 du Code civil, d'une violation de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-10.215

Cour de cassation

, mais aussi à ceux à qui leurs conditions de travail interdisent de bénéficier de la législation sur le salaire minimum de croissance; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et les articles L. 141-1, L. 141-2 et suivants, et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.581

Cour de cassation

l'a licencié par lettre du 13 avril 1988 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la rémunération allouée à M. Y... correspondait au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

pièce n° 5) ; qu'il n'est effectivement pas contestable que le SMIC horaire soit passé de 27,84 francs à 28,48 francs le 1er juin 1988, qu'il aurait donc dû être versé pour le dernier mois (juin 1988) 4 813,12 francs, il en résulte que les juges du fond ont non seulement violé les règles de la preuve, mais aussi violé les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-45.750

Cour de cassation

les parties était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Mlle X... des salaires et les congés payés correspondants sur la base du SMIC horaire alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement les parties étaient liées par un contrat de qualification non soumis à la règle prévue par les articles L. 141-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté, d'une part, que Mlle X... avait travaillé pour le compte de Mlle Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 92-40.531

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aux Economes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société "Aux Economes" à payer à M.

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