Code du travail

Article L. 141-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées49
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-2

49 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-44.950

Cour de cassation

M. Y... faisait valoir que la société Moreau ne comptabilisait que les heures effectuées au-delà de 42 heures au lieu de 39 heures, et soutenait, en outre, qu'appliquer un coefficient réducteur aux heures de travail réellement effectuées, même si c'était en conformité avec la convention collective ou avec un texte réglementaire, était contraire à l'article L. 141-2 du Code du travail relatif au SMIC ; qu'en effet, l'application de tels coefficients en l'espèce aboutissait à rémunérer les heures de travail de M. Y... à un taux inférieur au SMIC ; et, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas examiné le moyen subsidiaire soutenu par M. Y...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-45.090

Cour de cassation

en vertu du règlement intérieur de la SAMDA comportait un barême de déduction pour oubli de pointage, retard, absence ou indiscipline, le jugement a exclu cette prime du calcul du SMIC ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la prime était la contrepartie d'un travail effectif indissociable de la présence du salarié dans l'entreprise et qu'elle était ainsi destinée à garantir le pouvoir d'achat, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 141-2 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.238

Cour de cassation

à lui payer un reliquat de salaire et une somme à titre de congés payés, de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la non-délivrance des bulletins de salaires en violation des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail lui a occasionné un préjudice dont réparation lui est due, alors, d'autre part, que cette façon de faire a permis à son employeur de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 134-1 du Code du travail la réglementation sur le SMIC et alors, enfin, que, contrairement aux dispositions de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-40.557

Cour de cassation

En l'état d'un avenant au contrat de travail d'une salariée en date du 30 août 1982 ayant fixé la durée hebdomadaire du travail à 35 h 45 payées à l'équivalence de 39 h, la cour d'appel qui relève que l'avenant n'avait pas eu pour objet de déterminer la rémunération de la salariée en fonction de la réduction du temps de travail de 40 h ou plus à 39 h déjà opérée dans l'entreprise, énonce exactement que le nombre d'heures mensuel à retenir pour vérifier si le SMIC avait été respecté n'est pas celui théorique de 173 h 33 mais bien celui de 154 h 92 correspondant au travail effectif augmenté de 4 h 33 au titre de la compensation accordée aux salariés entrés dans l'entreprise avant le 1er février 1982.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.554

Cour de cassation

en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la loi ou la convention collective, qu'ainsi le salaire minimum incluant la prime d'ancienneté calculée sur le montant des commissions ne saurait ouvrir droit à une prime complémentaire de même nature, qu'en disposant différemment, le conseil de prud'hommes a ajouté aux articles L. 141-2 à L. 141-9 du Code du travail ainsi violés ; Mais attendu d'une part, que les gérants non salariés des coopératives de consommation visées par l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-40.206

Cour de cassation

Quel que soit le mode de rémunération pratiqué, le salaire perçu par le travailleur pour une heure de travail effectif ne peut en principe être inférieur au salaire minimum de croissance. Par suite doit être cassé l'arrêt estimant que pour déterminer le salaire d'un bûcheron rémunéré à la tâche, il y avait lieu de comparer le salaire convenu pour un travail déterminé, au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures nécessaires, à un bûcheron de capacité moyenne pour exécuter ledit travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 75-40.592

Cour de cassation

L'employeur qui, dans le cadre d'une réorganisation de ses services, décide de redistribuer les tâches d'un couple d'intendants gardiens d'immeuble, en attribuant au mari le poste d'intendant principal et à la femme, celui d'assistante chargée de le suppléer, avec réduction d'une partie de ses obligations, sans diminution sensible des ressources globales du ménage dont le montant des rémunérations doit être aligné sur celui des ménages nouvellement recrutés pour exercer les mêmes fonctions, ne procède pas à une rétrogradation de la femme liée à la seule considération de son sexe.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1975, 74-40.344

Cour de cassation

MANQUE DE BASE LEGALE LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI, POUR DETERMINER SI UN SALARIE LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE, RECOIT LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE, ECARTE LA PRIME DE BONNE FIN DE MISSION, L'INDEMNITE DE JOURS FERIES ET LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE CONJONCTURE VERSEES A L'INTERESSE EN EXECUTION DU CONTRAT ET EN PLUS DU SALAIRE PROPREMENT DIT SANS PRECISER L'OBJET DE CHACUNE DE CES PRIMES ET INDEMNITES, NI RECHERCHER SI PAR SA NATURE, SA GENERALITE, SA FIXITE ET SON MODE DE PAYEMENT, ELLE NE CONSTITUAIT PAS UN ELEMENT DU SALAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE.

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