Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 février 2016, 15-13.398
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/02/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.398
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200206
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° Y 15-13.398…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° Y 15-13.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Assystem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
Poirotte, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Assystem France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, est soumise aux cotisations sociales en application du premier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié plusieurs chefs de redressement à la société Assystem France (la société) ; que, contestant l'un d'eux, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations, de l'indemnité pour violation du statut protecteur qu'elle avait versée, en exécution d'une décision de justice irrévocable, à M. [Z], salarié protégé, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement illicite, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt énonce que l'indemnité réglée en cas de rupture du contrat de travail en violation du statut protecteur, création jurisprudentielle, est forfaitaire, que son montant est indépendant du préjudice réellement subi par le salarié, qu'il s'agit d'une sanction infligée à l'employeur qui a commis une faute, qu'elle ne constitue pas une rémunération et que le fait qu'elle soit chiffrée en fonction du salaire ne peut suffire à la qualifier de complément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Assystem France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assystem France et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF à la société Assystem France portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité versée à M. [Z] pour violation de son statut protecteur et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'URSSAF du Rhône à rembourser à la société Assystem France la somme de 32 329 € versé à titre conservatoire assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 32 329 € à compter du 18 janvier 2010 jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE [L] [Z], salarié de la S.AS.
ASSYSTEM FRANCE et détenteur du statut de salarié protégé, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mai 2003 ; que par arrêt infirmatif du 2 décembre 2005, la Cour d'Appel de CAEN a : - annulé la mise à pied prononcée le 7 janvier 2003, - condamné la SAS ASSYSTEM FRANCE à payer à monsieur [Z] la somme de 553,85 euros à titre de rappel correspondant à cette sanction, - condamné également la SAS ASSYSTEM FRANCE à payer à monsieur [Z] les sommes suivantes : * 36.510,54 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient, * 553,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, * une indemnité correspondant aux salaires que monsieur [Z] aurait perçus depuis le 7 mai 2003 jusqu'à la fin de la période de protection dont il bénéficiait en sa qualité de salarié protégé, * une indemnité correspondant au salaire des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, * l'indemnité conventionnelle de licenciement, * l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - renvoyé les parties à effectuer le calcul de ces quatre dernières sommes en prenant pour base le salaire correspondant au coefficient 210, - condamné la SAS ASSYSTEM FRANCE aux entiers dépens et à payer à monsieur [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par arrêt du 25 juin 2007, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel et a précisé que la Cour d'Appel avait décidé à bon droit que les effets de la prise d'acte par un salarié protégé étaient la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur ; qu'en exécution de la décision de justice, la SAS ASSYSTEM FRANCE a versé à monsieur [Z] la somme de 101.796,15 euros au titre de l'indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus depuis le 7 mai 2003 jusqu'à la fin de la période de protection ; que cette indemnité est une création jurisprudentielle ; aucun texte ne prévoit ni n'exclut son assujettissement à cotisations sociales ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales recherche un parallèle entre l'indemnité dont s'agit et celle prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail et souligne qu'une différence de traitement conduirait à une rupture d'égalité ; que l'article L. 2422-4 du code du travail octroie au salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative par la suite annulée une indemnité correspondant à la totalité, du préjudice, subi soit au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision soit au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce texte qualifie l'indemnité de complément de salaire et la soumet à cotisations sociales ; que les situations donnant lieu au versement de l'indemnité en cause et à celui de l'indemnité de l'article L.2422-4 du code du travail sont totalement différentes ; que dans le premier cas l'employeur a commis une faute soit en licenciant un salarié protégé sans solliciter d'autorisation administrative soit en commettant des manquements graves qui ne permettaient pas la poursuite des relations contractuelles et conduisaient le salarié à prendre acte de la rupture du contrat de travail; que dans le second cas, l'employeur n'a commis aucune faute puisqu'il a licencié le salarié protégé après avoir obtenu l'autorisation de l'administration et qu'il a ainsi respecté la procédure ; que dès lors, aucune analogie n'est permise entre ces deux types d'indemnités ; que l'indemnité réglée en cas de rupture du contrat de travail en violation du statut protecteur est forfaitaire, son montant est indépendant du préjudice réellement subi par le salarié, il s'agit d'une sanction infligée à l'employeur qui a commis une faute ; elle ne constitue pas une rémunération; que le fait qu'elle soit chiffrée en fonction du salaire ne peut suffire à la qualifier de complément de salaire ; que dans ces conditions, cette indemnité ne donne pas lieu à paiement de cotisations sociales ; qu'en conséquence, le redressement en litige doit être annulé et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales RHONE-ALPES doit être condamnée à rembourser à la SAS ASSYSTEM FRANCE la somme de 32.329 euros ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; Sur les intérêts: qu'en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 18 janvier 2010, date de réception par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la saisine par la société de la commission de recours amiable valant mise en demeure de rembourser la somme versée ; qu'en conséquence, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales RHONE-ALPES doit être condamnée à verser à la SAS ASSYSTEM FRANCE les intérêts au taux légal sur la somme de 32.329 euros à compter du 18 janvier 2010 jusqu'à parfait paiement ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il doit tout d'abord être rappelé que la question de l'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail est régie, d'une part par une jurisprudence qui inclut dans l'assiette des cotisations les indemnités compensant la perte de salaire consécutif à la perte d'un emploi et en a écarté toute somme tendant à réparer le préjudice résultant pour un salarié de cette perte, d'autre part, par la loi tant fiscale que sociale qui pose le principe, assortie d'exceptions tenant à la nature et au montant de l'indemnité, que sont assujetties aux cotisations sociales les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail dont l'initiative revient à l'employeur ; qu'ainsi, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose: «Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail; ;.. sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur [..] à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 du code général des impôts» ; que l'article 80 du code général des impôts énonce quant à lui : «Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes: Ne constituent pas une rémunération imposable: 1° Les indemnités mentionnées aux articles L 1235-2, L 1235-3 et L 1235-11 à L 1235-13 du code du travail, 2° Les indemnités d…