Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 février 2016, 15-10.168
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/02/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.168
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200190
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Résumé
Les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une société ne s'était pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes, n'avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, de sorte qu'elle était tenue à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-10.614 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 15-10.168)
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 190 F-P+B Pourvoi n° N 15-10.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Legio sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
Laurans, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Laurans, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Legio sécurité, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle inopiné effectué le 14 septembre 2006 sur un chantier dont la surveillance, confiée à la société Legio sécurité (la société), avait été sous-traitée par celle-ci à d'autres entreprises, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a, considérant que la sous-traitance relevait du travail dissimulé par dissimulation d'activité, mis en oeuvre la solidarité financière prévue par l'article L. 324-10 devenu l'article L. 8221-3 du code du travail, et adressé à la société une mise en demeure pour le paiement des cotisations dues par les sous-traitants à raison des prestations effectuées pour le compte de la société ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier alors, selon le moyen, qu'est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé, la personne qui a méconnu les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ouvrage sur la situation de son co-contractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ; que la personne en cause est "considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son co-contractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution" les documents visés par l'article R. 324-4 du code du travail, dont "une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au co-contractant et datant de moins de six mois" ; que la production de cette attestation permet à la personne en cause de bénéficier d'une présomption de vérification, ce qui n'exclut pas que la preuve de cette vérification puisse résulter de la production d'autres documents, en application du droit commun de l'administration de la preuve, hors cas de présomption ; qu'en retenant que cette attestation constituait le document essentiel, seul de nature à assurer le donneur d'ordre que son co-contractant est véritablement en règle au regard de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail dans leurs rédactions applicables en l'espèce devenus les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du même code ; Mais attendu que les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1 ; Que l'arrêt constate qu'en l'espèce les documents fournis par les sous-traitants de la société se limitaient à une autorisation préfectorale, un extrait Kbis non à jour et à une attestation établie par eux-mêmes certifiant respecter leurs obligations sociales ; qu'il n'était pas justifié de la fourniture par les sous-traitants de l'attestation établie par l'URSSAF au sujet de la régularité de leur situation en matière de déclarations sociales, document essentiel, seul de nature à assurer le donneur d'ordre que son cocontractant est véritablement en règle au regard de ses obligations ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne s'étant pas fait remettre par ses cocontractants les documents mentionnés à l'article D. 8222-5 du code du travail, elle n'avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, de sorte qu'elle était tenue à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Legio sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Legio sécurité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Legio sécurité.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Légio Sécurité recevable mais mal fondée en son appel, de l'avoir condamnée à verser à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'avoir débouté la société Légio Sécurité de sa propre demande à ce titre et d'avoir condamné la société Légio Sécurité au paiement du droit d'appel, prévu par l'article R.144-10, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, s'élevant à la somme de 312,90 euros ; Aux motifs propres que la société a été mise en demeure d'acquitter un supplément de cotisations de 164.973 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 et la somme de 38.063 euros représentant les majorations de retard provisoires ; [¿] qu'en application de l'article L.8222-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 3.000 euros en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de services, et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités d'immatriculation, de déclaration d'embauche et de déclaration de salaires ou de cotisations auprès des organismes de recouvrement et est à jour de ses obligations de paiement ; que, selon l'article D.8222-5 du même Code, est considérée comme ayant procédé aux vérifications exigées ci-dessus la personne qui s'est fait remettre une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement et datant de moins d'un an, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés et une attestation sur l'honneur établie par le cocontractant certifiant que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement ; qu'en l'espèce, les documents fournis par les sous-traitants de la société Légio Sécurité se limitaient à leur autorisation préfectorale, un extrait KBis non à jour et à une attestation établie par eux-mêmes certifiant respecter leurs obligations sociales ; qu'il n'est pas justifié de la fourniture par les sous-traitants de l'attestation établie par l'URSSAF au sujet de la régularité de leur situation en matière de déclarations sociales ; que, pourtant, ce document essentiel est le seul de nature à assurer le donneur ordre que son cocontractant est véritablement en règle au regard de ses obligations ; que le fait que ce document ne soit pas exigé par les collectivités publiques lors de la passation des marchés publics est indifférent et n'excuse pas le manquement de la société à son obligation de vigilance ; que, de même, la décision de relaxe intervenue en faveur de la société dans un autre marché de sous-traitance n'a pas d'incidence sur le présent redressement qui concerne d'autres entreprises ; qu'ensuite, l'abandon des poursuites par l'administration fiscale concernant les factures litigieuses ne fait pas non plus obstacle à la mise en oeuvre du redressement URSSAF, étant donné l'indépendance des règles de Sécurité sociale par rapport aux règles fiscales ; qu'enfin, comme l'indique l'URSSAF, la circonstance qu'un précédent litige ait déjà opposé les parties au sujet de faits de même nature vient contredire la bonne foi alléguée par la société Légio Sécurité ; que la personne qui méconnaît ses obligations de vérification, au moment de la conclusion du contrat ou par la suite, est tenue solidairement avec l'entreprise coupable de travail dissimulé, du paiement des cotisations sociales ainsi que des pénalités et majorations ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que la société Légio Sécurité était redevable des cotisations afférentes au travail dissimulé, dont la réalité n'est pas contestée, et a procédé au redressement contesté ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que, sur le bien-fondé du redressement, aux termes des articles L.8222-1, L.8222-2 et L.8222-3 du Code du travail modifié, en vigueur depuis le 1er mai 2008, qui ont repris les disposition des anciens articles L.324-13 et L.324-14 du même Code, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum ¿ chiffré actuellement à 3.000 euros ¿ en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des obligations, prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même Code, telles que les formalités d'immatriculation du sous-traitant, les formalités d'embauche de ses salariés (notamment la déclaration préalable à l'embauche), la délivrance d'un bulletin de paie aux salariés et la déclaration de ses salaires à l'URSSAF ; que l'article L.8221-1 du Code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 et le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; que l'article L.8221-3 répute travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1°) soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation, 2°) soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organism…