Code du travail
Article D. 8222-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 8222-4
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 8222-4
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 8222-4
Méthode et périmètre
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