Code du travail

Article L. 324-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-14

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, devenus L. 8221-1 et L. 8221-5 ; AUX MOTIFS d'autre part QUE : « sur les obligations de [...] en qualité de donneur d'ordre : au regard des dispositions relatives au travail dissimulé de l'article L. 324-14-1 du code du travail, aujourd'hui L. 8222-1, la société intimée ainsi qu'il a été précisé a préféré n'opposer aucun moyen aux demandes formées par les salariés ou leur ayant droit et s'expliquer ainsi sur les liens avec ses propres contractants, et sur l'organisation du chantier.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-10.677

Cour de cassation

Attendu que la société Urban, qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité, a conclu le 19 juillet 1999 avec Mme X... Y... un contrat de sous-traitance, laquelle a elle-même sous-traité les travaux qui lui étaient confiés à M. Z... ; qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la société Urban a dû s'acquitter des sommes dues par Mme X... Y... et M. Z... qui lui étaient réclamées par cet organisme sur le fondement de l'article L. 324-14 du Code du travail ; qu'elle a saisi, en référé, le président du tribunal de commerce pour en obtenir le remboursement ; Attendu que Mme X... Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-22.164

Cour de cassation

Celui qui fait exécuter des travaux dans ses locaux professionnels n'est pas un particulier ayant contracté pour son usage personnel au sens de l'article L. 324-14 du Code du travail.. En conséquence, doit être censuré, le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui pour exonérer l'intéressé de la solidarité instaurée par ce texte, en matière de cotisations sociales, retient qu'exerçant sa profession à titre libéral, il doit être considéré comme un particulier et qu'à ce titre il est présumé s'être assuré de l'exécution des obligations incombant à son cocontractant en vertu de l'article L. 324-10 du même Code dès lors qu'il justifie la vérification de l'une d'entre elles seulement.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.049

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inter décor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 324-14 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.

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