Code du travail
Article L. 324-14 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 324-14
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, devenus L. 8221-1 et L. 8221-5 ; AUX MOTIFS d'autre part QUE : « sur les obligations de [...] en qualité de donneur d'ordre : au regard des dispositions relatives au travail dissimulé de l'article L. 324-14-1 du code du travail, aujourd'hui L. 8222-1, la société intimée ainsi qu'il a été précisé a préféré n'opposer aucun moyen aux demandes formées par les salariés ou leur ayant droit et s'expliquer ainsi sur les liens avec ses propres contractants, et sur l'organisation du chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-50.047
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 324-14 ancien - Principe de dignité de la personne humaine - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-10.677
Cour de cassationAttendu que la société Urban, qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité, a conclu le 19 juillet 1999 avec Mme X... Y... un contrat de sous-traitance, laquelle a elle-même sous-traité les travaux qui lui étaient confiés à M. Z... ; qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la société Urban a dû s'acquitter des sommes dues par Mme X... Y... et M. Z... qui lui étaient réclamées par cet organisme sur le fondement de l'article L. 324-14 du Code du travail ; qu'elle a saisi, en référé, le président du tribunal de commerce pour en obtenir le remboursement ; Attendu que Mme X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-22.164
Cour de cassationCelui qui fait exécuter des travaux dans ses locaux professionnels n'est pas un particulier ayant contracté pour son usage personnel au sens de l'article L. 324-14 du Code du travail.. En conséquence, doit être censuré, le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui pour exonérer l'intéressé de la solidarité instaurée par ce texte, en matière de cotisations sociales, retient qu'exerçant sa profession à titre libéral, il doit être considéré comme un particulier et qu'à ce titre il est présumé s'être assuré de l'exécution des obligations incombant à son cocontractant en vertu de l'article L. 324-10 du même Code dès lors qu'il justifie la vérification de l'une d'entre elles seulement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.049
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inter décor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 324-14 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.